Commentaire et critique du frère Alexis Bugnolo
En 2023, lorsque les fidèles de Rome se sont réunis pour élire le successeur du Pape Benoît XVI, en raison de la circonstance grave et extraordinaire de la défection de l'ensemble du Collège des cardinaux. Cette défection était due à leur conspiration délibérée lors du Conclave illégal de 2013 contre le Pontife régnant qui n'avait jamais valablement renoncé à son mandat pétrinien. Le canoniste génois Guido Ferro Canale, docteur en droit canonique, s'est opposé à la procédure avant même qu'elle ne soit engagée, dans un article que j'ai réfuté ICI.
Trois semaines plus tard, visiblement encore gêné par mes corrections, il a rédigé l'article ci-dessus, intitulé « À propos des assemblées qui élisent le Pape », dans lequel il aborde l'histoire de la jurisprudence et des controverses relatives à l'élection du Pontife romain. Cet article a été publié sur le site web de Radio Spada, considéré comme un site d'extrême droite pro-sédévacantiste dans le nord de l'Italie. Cependant, j'ai appris de source sûre que Guido Ferro Canale est canoniste agréé à la Rote romaine, à Rome.
N'ayant jamais eu connaissance de sa réfutation, je me permets de la commenter maintenant, car, il y a deux ans, le canoniste Canale a involontairement expliqué comment les fidèles de Rome pourraient, en cette année 2025, élire le Pontife romain dans l'hypothèse quasi impossible où tous les Cardinaux manqueraient à leur devoir d'élire légitimement un Pontife romain.
Je dois dire que je n'ai jamais rencontré d'érudit ni de juriste qui, en tentant de me réfuter, ait concédé la quasi-totalité de mes arguments, sachant que je les réexaminerais dans deux ans. L'œuvre littéraire remarquable du canoniste Canale mérite d'être mentionnée et saluée, même si nous ne partageons pas tous ses points de vue.
Cependant, citer ses écrits d'il y a plus de deux ans permettra de faire taire les faux spécialistes qui prétendent que les fidèles de Rome sont impuissants face à l'élection illégale d'un hérétique notoire, une situation qui dépasse l'hypothèse impossible envisagée par Canale en février 2023.
L’impossibilité hypothétique de l’élection d’un Pape en l’absence de Cardinaux
Par « impossibilité hypothétique », j’entends le cas possible où il n’y aurait aucun Cardinal vivant ou aucun Cardinal disposé à élire un Pape conformément au droit en vigueur. Ces deux causes d’impossibilité sont considérées comme équivalentes en droit. Ainsi, qu’il n’y ait effectivement aucun Cardinal électeur vivant, ou qu’ils décident tous de violer les règles ou d’élire un hérétique, la même question se pose en droit : que faire ? Comment élire un Catholique valide ?
Le canoniste Canale aborde cette question au point 3 de son article susmentionné, où il écrit :
3. Un corpo elettorale di riserva?
Ci si è chiesti, naturalmente, cosa accadrebbe se dovesse venir meno l’intero Collegio cardinalizio: il dubbio precede di diversi secoli i problemi attuali e, anche se a suo tempo è stato discusso come tranquillo problema di scuola, non vi è unanimità tra gli autori. Per quanto ho appena detto, è chiaro che si tratta di un caso quasi impossibile, perché anche i Cardinali dubbi eleggerebbero validamente (e avrebbero, quindi, il diritto e il dovere di procedere); vale tuttavia la pena di riferire che le opinioni che si contendono il campo sono tre, perché secondo alcuni, venuto meno il Collegio, l’elezione del Papa spetterebbe ai canonici lateranensi, secondo altri si devolverebbe ai Pastori di grado inferiore e quindi al Concilio imperfetto, mentre la terza opinione afferma che, siccome il caso non è mai stato disciplinato, limitatamente ad esso debbono considerarsi tuttora in vigore le norme precedenti, come dire l’elezione “a clero e popolo” (17).
Voici donc la traduction en français :
3. Un corps électoral de réserve ?
Naturellement, la question s’est posée de savoir ce qui se passerait si le Collège des Cardinaux venait à disparaître. Ce doute est antérieur de plusieurs siècles aux problèmes actuels et, même s’il a jadis fait l’objet de discussions académiques, les auteurs ne partagent pas cet avis. Il ressort de ce qui précède que cette éventualité est quasi impossible, car même les Cardinaux dont la légitimité est contestée éliraient validement (et auraient donc le droit et le devoir de procéder à l’élection). Il convient toutefois de noter l’existence de trois opinions divergentes : selon certains, en cas de disparition du Collège, l’élection du Pape incomberait aux Chanoines du Latran ; selon d’autres, elle reviendrait aux pasteurs de rang inférieur et donc au Concile, même imparfait ; tandis qu’une troisième opinion affirme que, la question n’ayant jamais été réglée, les normes antérieures doivent rester applicables, notamment l’élection « par le clergé et le peuple ».
Ici, dans la note de bas de page 17, il remarque qu'il ne peut citer aucun auteur pour la troisième opinion. C'est parce que c'est l'opinion que j'ai toujours défendue, et je passerai sur le fait qu'il aurait dû me citer dans ma question scolastique (version anglaise, version italienne), dont il avait certainement connaissance. Mais le fait qu'il la cite constitue au moins la reconnaissance que mon opinion sur cette question mérite d'être considérée au même titre que celle des plus grands canonistes du passé, ce qui est assurément le plus grand compliment qu'un canoniste vivant m'ait jamais fait. Merci, Docteur !
Canale explique ensuite qu'il n'existe aucune loi écrite dans l'histoire de la jurisprudence ecclésiastique qui puisse résoudre les divergences d'opinions en l'espèce. Néanmoins, il exclut la première opinion, car aucune législation papale ni aucun Concile n'a concédé aux Chanoines de la Cathédrale de Rome, la Basilique du Latran, le droit d'élire le Pontife romain. Il exclut également la seconde opinion, car, parmi les experts en jurisprudence ecclésiastique, un débat demeure quant à savoir si la charge de Pontife romain est indissociable ou non de celle d'Évêque de Rome. Dans le cas contraire, si je comprends bien Canale dans son article précédent, la seconde opinion serait erronée.
Finalement, il parle directement de mon opinion, la troisième, en ces termes :
Non resta, allora, che rifarsi alla terza opinione, l’unica che possa invocare in proprio favore un sicuro fondamento positivo: la legge anteriore, che si presume non abrogata quando la nuova non regoli un qualche caso.
Ce que je traduis en français ainsi :
Il ne reste donc plus qu’à se référer à la troisième opinion, la seule qui invoque en sa faveur un fondement positif sûr : la loi antérieure, que l’on présume non abrogée lorsque la nouvelle ne régit pas un cas particulier.
Merci Docteur. Ce n’est pas tous les jours qu’un Frère Franciscain, sans diplôme en droit canonique, soit honoré d’un tel respect par un docteur en droit canonique.
Après avoir admis cela, le juriste défend plusieurs de ses propres opinions, sans aucun fondement en droit positif, alors même qu'il venait de louer la troisième opinion pour cette qualité. Il soutient que les laïcs peuvent participer, mais affirme qu'ils n'ont qu'un droit de veto. Deuxièmement, il prétend que le Clergé doit être présent et cite comme précédent l'élection d'un antipape par Louis de Bavière en 1328 – un choix de précédent malheureux, à mon avis. Enfin, il affirme que par « Clergé », il faut entendre uniquement les membres du diocèse de Rome, sans tenir compte du fait qu'à l'époque de saint Pierre, il n'existait que deux diocèses dans le Latium : Rome et Népi. Le terme « suburbicain » n'existait pas encore et ne sera employé que plus de mille ans plus tard.
Ce que Canale fait, ce que je trouve évidemment très répréhensible, c'est qu'il nie spécifiquement le « droit apostolique » en tant que catégorie de droit, dans la note de bas de page 18, où il écrit :
[18] Non si tratta comunque, beninteso, di un preteso ius apostolicum, categoria già di per sé inutile perché tutto ciò che gli Apostoli hanno disposto rientra o nel diritto divino oppure in quello umano: appunto perché siamo nel campo della semplice legge umana, la disciplina che si può supporre ancora in vigore per questo solo caso è quella immediatamente anteriore alla riserva dell’elezione ai Cardinali.
Ce que je traduis en français par :
[18] Ceci, bien compris, ne traite pas du prétexte du « droit apostolique » (ius apostolicum), catégorie déjà inutile en soi, puisque tout ce que les Apôtres ont fait relevait soit du droit divin, soit du droit humain : et en effet, nous parlons simplement de droit humain, la discipline que l’on peut supposer encore en vigueur dans ce cas précis étant celle qui prévalait immédiatement et qui réservait l’élection aux cardinaux.
Ici, Canale fait, je crois, référence soit à la Bulle du Pape Nicolas II, In Nomine Domini, qui fut le premier texte de loi pontificale écrit sur l'élection du Pontife romain et qui réservait ce droit aux Cardinaux, soit à la décision de l'Apôtre Saint Pierre d'accorder ce droit à l'Église de Rome. — Puisque le Pape Jean-Paul II, dans sa propre loi, Universi Dominici Gregis, abroge explicitement toutes les lois pontificales antérieures, l'argument le plus convaincant me semble être que « la discipline antérieure » est celle du droit apostolique, qu'aucun Pape ne peut abroger en principe, et non celle de Nicolas II, bien que la nuance soit subtile, puisque dans la Bulle Universi Dominici Gregis, le Pape Jean-Paul II abroge explicitement toutes les lois pontificales antérieures. Dans la bulle 3, le Pape Nicolas II lui-même parle de circonstances extraordinaires et utilise implicitement le même argument que Canale du recours à une source de droit supérieure, chose que les Cardinaux Saint Pierre Damien et Hubert, ainsi que l'Archidiacre Saint Hildebrand de Saona, ont faite lors de l'élection de 1058, en Toscane, à Sienne, lorsqu'ils ont élu Gérard, l'Évêque de Florence, comme Nicolas II, en présence d'un petit nombre de membres du Clergé et de Laïcs de Rome.
Critique
Il ne me semble pas nécessaire de réfuter la négation finale de Canale, car il est évident pour tout lecteur qu'il existe un défaut majeur à subsumer le droit apostolique sous le droit divin. En effet, dans ce cas exceptionnel et quasi impossible, les circonstances historiques sont déterminantes pour la définition précise du droit.
Premièrement, en qualifiant la loi antérieure de droit apostolique, on fonde l'argument sur la décision historiquement inspirée de l'Apôtre Saint Pierre, confirmée par l'Apôtre Saint Paul, d'accorder le droit de vote à l'ensemble de l'Église romaine. Or, cette Église, l'année de la mort du Prince des Apôtres, englobait la quasi-totalité du Latium, à l'exception du Diocèse de Népi (qui n'a jamais fait partie d'un diocèse suburbicaire). Ainsi, il est clair que le droit de vote s'applique à tous les membres de cette Église, et non seulement au Clergé, car aucune restriction écrite de ce genre n'apparaît dans les archives historiques. De plus, le droit de vote ne se limite pas au Clergé du Diocèse de Rome, mais s'étend à tous les habitants des banlieues romaines, qui faisaient partie de Rome à la mort de l'Apôtre, voire à l'ensemble du Latium. Il s'étend également à tout le Clergé catholique de Rome, non seulement à ceux de rite romain, mais à ceux d tous les rites, car il n'existait pas de distinction de juridictions à l'époque de l'Apôtre.
Conclusion
Ainsi, le projet « Sauvez Rome » est pleinement justifié et ses principes de droit ont été, à son insu, approuvés il y a deux ans par l’un des plus éminents experts italiens en droit canonique, avant même qu’il n’envisage qu’une élection invalide d’un hérétique notoire puisse rendre l’impossible encore plus impossible. Car, du fait du caractère hérétique de cette élection, il est d’autant plus nécessaire de pourvoir le poste, comme le mentionne le Pape Paul IV dans sa Constitution « Cum ex apostolatus officio », où il affirme que les Catholiques ont le droit de pourvoir immédiatement aux charges occupées par tout hérétique (cf. § 5). En effet, même si tout le Clergé du Latium adhère au Prevost hérétique, de ce seul fait, il perd jusqu’à la déférence due à travers les siècles à sa position prééminente dans l’élection du pontife romain. — Or, en réalité, en recevant les milliers de lettres que j'ai déjà envoyées et en ne formulant aucune objection à mes arguments et à ma proposition d'élection au droit apostolique, si le Clergé de l'Église à Rome garde le silence après le 24 septembre, il aura tacitement concédé que l'élection puisse être convoquée et un Catholique élu. Ce qui, en droit, équivaut à voter et à être présent. C'est précisément pourquoi j'ai écrit au Clergé : pour qu'il puisse se disculper le plus facilement possible.
Note : Ce que j’appelle une élection par « droit apostolique », Canale l’appelle une élection par « droit positif », mais nous désignons tous deux la même chose, une élection par le Clergé et les Fidèles de Rome : c’est pourquoi, dans le titre de cet article, j’ai utilisé le terme le plus familier aux lecteurs de FromRome.Info.