C'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. Crédit peintures: B. Lopez
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La Constitution, « Cum ex apostolatus »
Paul IV, évêque
Serviteur des Serviteurs de Dieu
Le 15ème jour de février de l’an de grâce 1559
[Traduit du texte latin de la bulle trouvée chez Francesco Gaude,
Bullarum Diplomatum et Privilegio, Turin, 1860, Volume VI, pp. 551-556.]
PUISQU’EN VERTU DE LA CHARGE APOSTOLIQUE qui, au-delà de nos mérites, nous a été divinement confiée, repose sur nous le soin général du troupeau du Seigneur, nous sommes tenus, pour assurer sa fidèle garde et sa salutaire direction, à l’instar des veilleurs de nuit, de veiller assidûment et d’être plus attentifs, afin que ceux qui, en ce temps, poussés par le péché et agissant selon leur propre prudence, s’élèvent plus sciemment et plus pernicieusement qu’à l’ordinaire contre la discipline de la foi orthodoxe, et qui, pervertissant le sens des Saintes Écritures par des inventions superstitieuses et fictives, s’efforcent de déchirer l’unité de l’Église catholique et la tunique sans couture du Seigneur, soient repoussés du bercail du Christ, de peur qu’ils ne persistent dans leur magistère d’erreur, eux qui méprisent d’être disciples de la vérité.
§ 1. Nous, considérant que ce genre d’affaires est si grave et si dangereuse que même le Pontife romain, qui sur terre agit au nom de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, qui détient la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes et qui juge tous les hommes comme nul ne pouvant être jugé en ce siècle, puisse être destitué s’il s’avère qu’il s’écarte de la Foi ; et que, là où le danger est plus grand, il faut prendre conseil avec plus de soin et de diligence afin que les pseudo-prophètes ou d’autres, même dotés d’une juridiction temporelle, ne piègent pas misérablement les âmes des simples et n’entraînent pas avec eux, dans la perdition et la ruine de la damnation, le peuple innombrable confié à leurs soins et à leur gouvernement, tant spirituels que temporels ; et afin que Nous ne voyions jamais l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, dans le Lieu Saint ; désirant autant que Nous le pouvons avec Dieu, pour le bien de notre charge pastorale [munus], capturer les renards qui efforcent de démolir la vigne du Seigneur et de tenir les loups à distance des enclos des brebis, de peur que Nous ne soyons vus comme des chiens muets, ne voulant pas aboyer, et que nous soyons perdus avec les mauvais ouvriers des champs, et que nous soyons comparés à un mercenaire.
§ 2. Après avoir mûrement réfléchi à ces questions avec Nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, et avec leur avis et leur assentiment unanime, Nous approuvons et renouvelons de (Notre) Autorité apostolique chacune des sentences, censures et peines d’excommunication, de suspension, d’interdit, de privation et toutes autres, prononcées pour de tels cas par tous les pontifes romains, Nos prédécesseurs, même par leurs lettres extravagantes, ou reçues par l’Église de Dieu dans les saints conciles, et/ou publiées et promulguées de quelque manière que ce soit dans les décrets et statuts des saints Pères, ou par les saints canons, constitutions et ordonnances apostoliques, contre les hérétiques et les schismatiques, et Nous renouvelons qu’elles doivent être perpétuellement observées et qu’elles doivent être rétablies et prospérer, si ce n’est déjà le cas ; et que quiconque, qui serait trouvé, avoué et/ou reconnu coupable d'avoir par le passé dévié de la foi catholique, d'être tombé dans l'hérésie, d'avoir participé à des schismes, de les avoir provoqués ou de les avoir commis, ou — que Dieu daignera éviter par Sa clémence et Sa bonté envers tous — déviera dans l'au-delà, ou tombera dans l'hérésie, ou participera à des schismes, ou les provoquera ou les commettra, et qui serait trouvé dévié, tombé dans l'hérésie, ou qui y participerait, les provoquerait ou les commettrait, ou qui avouerait ou serait reconnu coupable (de cela), quel que soit son état, son grade, son ordre, sa condition et sa prééminence, même épiscopal, archiépiscopal, patriarcal, primatial ou dans toute dignité ou honneur ecclésiastique supérieur du cardinalat, et de quelque terre du Siège apostolique qu'il rayonne, tant perpétuellement que temporellement, par le munus d'une légation, et/ou même avec l'autorité ou l'excellence d'un comte, d'un baron, d'un marquis, d'un duc, d'un roi et d'un empereur, et Nous décrétons que ceux-ci encourront les peines, censures et châtiments susmentionnés.
§ 3. Et néanmoins, considérant qu’il est digne que ceux qui ne s’abstiennent pas du mal par amour de la vertu en soient dissuadés par la crainte du châtiment ; et combien d'évêques, d'archevêques, de patriarches, de primats, de cardinaux, de légats, de comtes, de barons, de marquis, de ducs, de rois et d'empereurs, qui devraient enseigner aux autres et leur donner le bon exemple, afin qu'ils demeurent dans la foi catholique, pèchent plus gravement que les autres en transgressant, car non seulement ils se détruisent eux-mêmes, mais ils entraînent aussi avec eux d'innombrables peuples confiés à leur garde et à leur gouvernement ou autrement soumis à eux dans la perdition et l'abîme de la destruction, concernant des conseils et un assentiment similaires, par cette constitution qui sera en vigueur à jamais, en haine d'un si grand crime, dont il ne peut y en avoir de plus grand ni de plus pernicieux dans l'Église de Dieu, nous, par la plénitude du pouvoir apostolique, sanctionnons, établissons, décrétons et définissons que, les sentences, censures et peines susmentionnées demeurant en vigueur et applicables, et prenant effet, tous et chacun des Évêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux, Légats, Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs qui, comme indiqué précédemment, ont été surpris, ont avoué ou ont été reconnus coupables d'hérésie, d'avoir provoqué ou commis un schisme, et qui, à l'avenir, provoqueront ou commettront de tels actes, sont, de ce fait même, privés de tout droit ou service dans leurs ordres et cathédrales, y compris les églises métropolitaines, patriarcales et primatiales, ainsi que de l'honneur du Cardinalat et de la charge de légation, tant à la voix active que passive, de toute autorité et de toute fonction ecclésiastique, avantages et charges, séculiers ou réguliers, qu'ils aient reçus par concessions ou dispenses apostoliques en titre, recommandation et administration ou autres de quelque manière que ce soit, et sur lesquels ou auxquels ils ont un droit quelconque qu'ils ont eu, ainsi que sur tous les fruits, loyers et produits annuels sur des fruits, loyers et produits similaires qui leur sont réservés et attribués, ainsi que sur les comtés, baronnies, marquises, duchés, royaumes et empires, sont complètement et définitivement privés, et de ceux-ci ils sont autrement incapables et inaptes, et sont tenus responsables des rechutes et des subversions dans les charges et à tous égards, comme s'ils avaient auparavant publiquement renoncé à de telles choses devant un tribunal; leurs cathédrales, métropolites, églises patriarcales et primatiales, leurs cardinaux, leurs autres honneurs, leurs dignités majeures ou mineures, leur voix active ou passive, leur autorité, leurs monastères et bénéfices, leurs comtés, baronnies, marquises, duchés, royaumes et empires ne peuvent être restaurés, remplacés, rétablis ou réhabilités d'aucune manière ; ils sont laissés à la discrétion du pouvoir séculier, avec une juste considération pour la punition, à moins que, lorsque des signes de véritable repentir et les fruits de la pénitence apparaissent en eux, ils ne soient relégués par la bonté et la clémence du Siège lui-même dans un monastère ou un autre lieu régulier, pour y accomplir une pénitence perpétuelle dans le pain et l'eau de la douleur. Et que, pour ces raisons, elles devraient être tenues, traitées et considérées par tous, quel que soit leur statut, leur degré, leur ordre, leur condition et leur préséance, et que ceux qui possèdent une quelconque dignité ecclésiastique, même épiscopale, archiépiscopale, patriarcale et primatiale ou toute autre dignité ecclésiastique supérieure, et même l'honneur d'un cardinal, ou une autorité et une excellence séculières, même comtales, baronniales, marquisiales, ducales, royales et impériales, devraient être évités comme tels et privés de tout confort humain.
§ 4. Et ceux qui prétendent avoir le droit de patronage ou de nommer des personnes aptes aux cathédrales, voire aux églises métropolitaines, patriarcales et primatiales, aux monastères ou autres bénéfices ecclésiastiques, par la privation de tels postes vacants, de peur qu'ils ne soient exposés aux inconvénients d'une vacance prolongée, mais, ayant été arrachés à la servitude des hérétiques, accordés à des personnes aptes qui dirigent fidèlement leurs peuples sur les voies de la justice, seront tenus de présenter d'autres personnes aptes à ces églises, monastères et bénéfices, dans le délai fixé par la loi ou par leur accord ou coopération avec ledit Siège, à nous ou au Pontife romain en fonction ; à défaut, lorsque ce délai sera écoulé, la pleine et entière disposition desdits églises, monastères et bénéfices nous reviendra, à nous, le Pontife romain susmentionné, de plein droit.
§ 5. De plus, ceux qui, appréhendés, ayant avoué ou été condamnés, prétendent sciemment, de quelque manière que ce soit, les recevoir, les défendre, les favoriser, les croire ou en faire la doctrine, seront excommuniés et infamés. Ils ne pourront être admis, ni de vive voix, ni en personne, ni par écrit, ni par messager, ni par aucun procureur, à aucune charge publique ou privée, ni à aucun conseil, ni à aucun Synode, ni à aucun Concile, général ou provincial, ni au Conclave des cardinaux, ni à aucune assemblée des Fidèles, ni à l'élection de quiconque, ni à témoigner. Ils seront également déclarés sans testament et exclus de la succession. De plus, nul ne pourra être contraint de leur répondre sur quelque question que ce soit. C'est pourquoi, s'ils sont juges, que leurs sentences ne soient pas appliquées, qu'aucune affaire ne soit portée devant eux ; et, s'ils sont avocats, que leur patronage ne soit en aucune façon accepté. S'ils ont été avocats, leurs plaidoiries ne seront en aucun cas acceptées. Quant aux tables de notation, les actes qu'elles ont dressés seront sans force ni valeur. De plus, les clercs seront privés de toutes les églises, y compris les cathédrales, les métropolites, les patriarcaux et les primatiaux, ainsi que des dignités ecclésiastiques, des monastères, des bénéfices et des offices, y compris, de préférence, ceux assortis de qualifications, obtenus de quelque manière que ce soit. Eux et les laïcs, également qualifiés et dotés des dignités susmentionnées, seront déchus de tous les royaumes, duchés, seigneuries, fiefs et biens temporels qu'ils possèdent, dans cette mesure. Ces royaumes, duchés, seigneuries, fiefs et biens seront publiés et rendus publics, et deviendront le droit et la propriété de ceux qui les ont occupés en premier, pourvu qu'ils l'aient fait dans la sincérité de la foi et l'unité de la sainte Église romaine, et sous notre obéissance canonique et celle de nos successeurs, les pontifes romains.
§ 6. Ajoutant que si, à quelque moment que ce soit, il apparaît qu'un évêque, même agissant en qualité d'Archevêque, de Patriarche ou de Primat, ou un Cardinal de ladite Église romaine, même, comme il est préférable, un légat, ou même le Pontife romain, avant sa promotion ou son entrée en fonction comme cardinal ou Pontife romain, a dévié de la foi catholique ou est tombé dans une hérésie (ou est tombé dans un schisme, l'a fomenté ou l'a commis), sa promotion ou son entrée en fonction, même faite en accord et avec l'assentiment unanime de tous les Cardinaux, sera nulle, non avenue et sans effet (nulla, irrita et inanis). Elle ne pourra être ni validée ni devenir valide du fait de l'entrée en fonction, de la consécration, du gouvernement et de l'administration ultérieurs, de la possession ou de la quasi-validité, ni du fait de l'intronisation ou de l'adoration du Pontife romain lui-même, ni du fait de l'obéissance qui lui est rendue par tous, ni du cours de toute attitude adoptée dans ce qui précède. Aucun Évêque, Archevêque ou Patriarche ne sera autorisé à agir contre ces Évêques ou Patriarches. Archevêques ou Patriarches. Ou que lorsque des Primats sont promus, ou sont considérés comme Cardinaux ou Pontifes romains, ils sont réputés avoir conféré ou conférer la faculté d'administrer en matière spirituelle ou temporelle, mais que tout ce qu'ils disent, font et administrent de quelque manière que ce soit, et ce qui en découle, crée un certain pouvoir, et n'attribue à personne aucune fermeté ni supériorité ; et qu'eux-mêmes, ainsi promus et considérés, sont de ce fait privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, charge et pouvoir ; et cela est permis à tous et à chacun d'eux ainsi promus et considérés, s'ils n'ont pas auparavant dévié de la foi ni été hérétiques, ni provoqué ni commis de schisme.
§ 7. Pour les personnes sujettes, clercs et laïcs, réguliers et même laïcs, et aussi cardinaux, même ceux qui étaient présents lors de l'élection du Pontife (qui) ont dévié auparavant de la Foi ou (étaient) schismatiques, ou (qui) ont autrement consenti, et lui ont offert obéissance, et (qui) l'ont adoré, même châtelains, préfets, capitaines et officiers, même de Notre Ville bien-aimée et pendant leur état ecclésiastique, même à ceux ainsi promus et/ou assumés par hommage ou serment et/ou obligés ou contraints par prudence, par obéissance et dévotion de ceux ainsi promus et/ou assumés, immunisés, (qu'il soit licite) à tout moment de se retirer, et de les éviter comme sorciers, étrangers, publicains et hésiarches ; et pour les mêmes sujets, par fidélité et obéissance aux futurs Évêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux et Pontifes romains canoniquement élus néanmoins, demeurant liés, et, (qui) à l'égard des plus hauts d'entre eux, ainsi promus et assumés, s'ils veulent continuer leur gouvernement et leur administration, (qu'il soit licite) de demander l'assistance du pouvoir séculier pour harceler [confusionem] ceux-là mêmes ainsi promus et assumés ; et que ceux qui se retirent de la fidélité et de l'obéissance à ceux-là mêmes ainsi promus et assumés, à l'occasion de ce qui précède, soient, comme des déchireurs de la tunique du Seigneur, soumis à la vengeance de toute censure ou punition.
§ 8. Nonobstant les Constitutions et ordonnances apostoliques, et même les privilèges, indults et lettres apostoliques accordés aux mêmes Évêques, Archevêques, Patriarches, Primats et Cardinaux et à tous autres, sous quelque forme et teneur que ce soit, et avec toutes clauses et tous décrets, même ceux du Motu Proprio et de l'Ex certa scientia, et de la plénitude de l'Autorité apostolique, ou même ceux concédés en consistoire ou autrement de quelque manière que ce soit et même ceux approuvés et renouvelés à maintes reprises, et même contenus dans le Corpus Iuris, et même ceux de quelque conclave capitulaire que ce soit, même ceux renforcés par un serment ou une confirmation apostolique et/ou par toute autre fermeté, même juré par Nous-mêmes. Tout ceci, présentant leur teneur comme ayant été à la place de mentions expresses, même si celles-ci ont été insérées mot pour mot, celles-ci restant par ailleurs en vigueur, Nous dérogeons expressément et spécialement au moins cette fois-ci, toutes les autres étant contraires.
§ 9. De plus, afin que les présentes lettres soient portées à la connaissance de tous ceux qu’elles intéressent, Nous voulons qu’elles, ou leurs transcriptions – auxquelles Nous décrétons qu’elles doivent être considérées comme pleinement fiables après avoir été signées de la main d’un notaire public et munies du sceau d’une personne constituée en dignité ecclésiastique – soient publiées et affichées sur les portes de la Basilique du Prince des Apôtres dans la Ville et de la Chancellerie Apostolique, ainsi qu’aux abords du Campo dei Fiori, par l’un de Nos courriers, et qu’une copie y soit apposée. La publication, l’affichage et l’apposition d’une copie ainsi apposée suffisent et sont considérés comme une annonce solennelle et légitime, et aucune autre publication ne doit être requise ni attendue.
§ 10. Que nul ne puisse donc enfreindre cette page de notre approbation, innovation, sanction, statut, dérogation aux volontés ou décrets, ni la contredire par une audace téméraire. Quiconque oserait le faire, qu'il sache qu'il s'attirera l'indignation de Dieu Tout-Puissant et de ses apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, en la basilique Saint-Pierre, en l'an de l'Incarnation de notre Seigneur mil cinq cent cinquante-neuf, la 15ème calende de mars, la quatrième année de notre pontificat.
+ Moi, Paul, évêque de l'Église catholique
+ Moi, Jean du Bellay, Cardinal Evêque d'Ostie
+ Moi, Rodolfo Pio de Carpo, Cardinal Évêque de Porto et Santa Rufina
+ Moi, Francesco Pisani, Cardinal Évêque de Frascati
+ Moi, Federico Cesi, Cardinal Évêque de Palestrina
+ Moi, Pedro Pacheco de Villena, Cardinal Évêque d'Albano
+
+ Moi, Ranuccio Farnese, Cardinal Diacre de Sant'Angelo in Pescheria, Major Pénitentiaire, Patriarche Latin de Constantinople
+ Moi, Tiberio Crispi, Cardinal Prêtre de Sant'Agata dei Goti, Évêque de Sessa Arunca
+ Moi, Fluvio Giulio della Corgna, Cardinal Prêtre de Santo Stefano al Monte Celio, Évêque de Pérouse
+ Moi, Giovanni Michele Saraceni, Cardinal Prêtre de Sant'Anastasia
+ Moi, Giovanni Ricci, Cardinal Prêtre de San Vitale, Évêque de Chiusi, Italie
+ Moi, Giacomo Puteo, Cardinal Prêtre de Santa Maria in Via
+ Moi, Girolomo Dandini, Cardinal Prêtre de San Marcello, Évêque d'Imola
+ Moi, Bernardino Scotti, Cardinal Prêtre de San Matteo in Merulana, Archevêque de Plaisance
+ Moi, Diomède Carafa, Cardinal Prêtre de San Pier Damniani ai Monti di San Paolo, Évêque d'Ariano
+ Moi, Scipion Rebiba, Cardinal Prêtre de Santa Pudenziana, Archevêque de Pise
+ Jean Suau, Cardinal Prêtre de San Giovanni a Porta Latina, Évêque de Mirepoix, France
+ Giannantonio Capizucchi, cardinal de San Pancrazio, évêque de Lodi
+ Moi, Taddeo Gaddi, Cardinal Prêtre de San Silvestro in Capite
+ Moi, Virgilio Rosario, Cardinal Prêtre de San Simeone Profeta, Évêque de Spolète
+ Moi, Francisco Mendoza Bobadilla, Cardinal Prêtre de Sant'Eusebio, Évêque d'Alexandrie
+ Moi, Clément'Olera, Cardinal Prêtre de Santa Maria in Ara Caeli
+ Moi, Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, Cardinal Diacre de Santa Maria in Via Lata
+ Moi, Niccolò Caetani di Sermoneta, Cardinal Diacre de Sant'Eustachio
+ Moi, Giacomo Savelli, Cardinal Diacre de Santa Maria in Cosmedin
+ Moi, Girolamo Recanati Capodiferro, Cardinal Diacre de San Giorgio in Velabro, Évêque de Saint Jean de Maurienne, France
+ Moi, Innocenzo Ciocchi del Monte, Cardinal Diacre de Sant'Onofrio
+ Moi, Luigi Cornaro, Cardinal Diacre de San Teodoro
+ Moi, Carlo Carafa, Cardinal Diacre des Saints Vito, Modesto et Crescenzia
+ Moi, Alfonso Carafa, Cardinal Diacre de Santa Maria in Domnica, Archevêque de Naples
+ Moi, Vitellozzo Vitelli, cardinal diacre de Santa Maria in Portico, évêque de Citta di Castello
+ Moi, Giovanni Battista Consigliere, Cardinal Diacre de Sainte-Lucie de Septisolio
Le Seigneur est mon secours.
Fait le 15 février 1559, quatrième année de Notre Pontificat.