C'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. Crédit peintures: B. Lopez
Que penser des opinions du cardinal Billot et de Saint Alphonse de Liguori concernant les élections papales viciées par des imperfections ou des erreurs morales ?
C’est une erreur fréquente, et une méthode d’argumentation malhonnête, que celle employée par les apologistes modernes et hérétiques récents de se référer aux écrits du cardinal Billot, S.J., et du grand docteur de l’Église, Saint Alphonse de Liguori, pour tenter de déformer leurs doctrines et justifier les crimes des ennemis du Christ. Ils procèdent ainsi en sortant leurs opinions de leur contexte et en les appliquant à des cas inappropriés.
Premièrement, l’opinion du cardinal Billot (Tractatus de Ecclesia Christi, Thèse XXIX, § 3) concerne les élections valides et légitimes, et non les élections invalides ou illégitimes, et se limite au cas des accusations d’hérésie portées par Savonarole contre le pape Alexandre VI (1492-1503) après son élection ; de plus, elle concerne le cas où l’Église tout entière n’a pas contesté la validité d’une élection papale. Or, en mai 2025, des milliers de catholiques à Rome et dans toute l'Italie ont contesté la validité de l'élection, et continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui ; cet argument ne peut donc pas s'appliquer au cas du conclave de mai 2025.
Deuxièmement, l'opinion de Saint Alphonse (Verita Della Fede’ 1767, Partie III, Chapitre VIII, p. 720)1, qui parle d'élections « illégitimes » et viciées par la « fraude », ne relève pas clairement de problèmes juridiques, mais de problèmes moraux. En effet, en italien, les deux termes se réfèrent principalement à des déviations morales, et non à des problèmes d'invalidité juridique. Étant avant tout un théologien moral, ce Docteur de l'Église devait vraisemblablement parler de l'ordre moral. Ceux qui prétendent le contraire doivent étayer leurs affirmations gratuites.
Pour saisir la gravité de l'usage abusif fait par ces deux auteurs, il faut distinguer, en premier lieu, une élection papale invalide ou illégitime, d'une élection papale valide résultant d'un comportement simplement immoral des électeurs, lorsque ce comportement ne rend pas en soi l'élection juridiquement invalide.
La règle applicable en l'espèce se trouve dans les lois pontificales elles-mêmes, comme le cardinal Billot l'affirme lui-même2, et il convient de s'y conformer, car de même que nul ne peut invoquer une autre autorité contre le jugement du Siège apostolique, nul ne peut En effet, tout érudit honnête constatera qu'en de tels cas, il convient d'interpréter correctement ces auteurs selon la doctrine catholique et de s'en tenir à la seule turpitude morale, et non aux actes qui, juridiquement, invalident une élection en soi, afin d'éviter d'impliquer ces deux grands hommes dans des opinions contraires au Magistère pérenne.
Or, dans le droit pontifical de Jean-Paul II, Universi Dominici Gregis, il est explicitement stipulé, par exemple au n° 78, que si la simonie survient pendant l'élection, ceux qui y participent doivent être excommuniés, mais que ce délit moral n'invalide pas l'élection. On retrouve la même disposition dans le droit pontifical de Pie XII. Cette distinction est ancienne en droit ecclésiastique, comme en témoigne l'élection du pape Grégoire VI qui avait acheté la papauté à Benoît IX et, après son élection par le clergé et les fidèles de Rome, y avait renoncé au concile provincial de Sutri en 1046, après avoir confessé devant le roi Henri III d'Allemagne et l'assemblée des évêques et du clergé comment il avait obtenu la papauté par la simonie. À ce jour, Grégoire VI est reconnu comme un pape légitime, et sa renonciation est également considérée comme légitime et appropriée.
De plus, dans le cas présent du conclave de 2025, il ne s'agit pas de simples actes de turpitude morale ni d'infractions mineures au droit pontifical, puisque voter avec 133 électeurs est manifestement contraire au précepte du n° 33, et aucune dispense ne peut être invoquée à cet égard, conformément à la censure du n° 4 ; par ailleurs, tous ces actes contraires rendent l'élection invalide, conformément au n° 76. Il ne s'agit donc pas d'une élection entachée de problèmes mineurs ou de corruption morale, mais d'une violation directe du précepte.
Si l'on pouvait citer le Cardinal Billot et Saint Alphonse dans une affaire telle que le Conclave de mai 2025, où un précepte du droit canonique a été manifestement violé, alors leur avis devrait également prévaloir lors de l'élection de l'antipape Benoît X en 1058. La seule violation résidait dans la convocation contraire au précepte d'Étienne IX, selon lequel l'élection ne pouvait avoir lieu sans la présence de saint Hildebrand, archidiacre. Dès lors, l'élection de Nicolas II serait invalide, les canonisations d'Hildebrand et de Pierre Damien seraient nulles et non avenues, et l'Église de Rome tout entière, depuis 1058, serait illégitime et dans l'erreur.
Si un catholique devait donc invoquer Billot et de Liguori de cette manière, il s'exposerait clairement à des sanctions canoniques pour scandale, hérésie et schisme, car, en étant cohérent dans ses affirmations, il devrait nier que l'Église catholique, depuis 1059, soit la véritable Église du Christ. Les interprètes catholiques authentiques doivent plutôt lire les deux auteurs en supposant qu'ils ne parlaient pas du cas présent, mais qu'ils se sont exprimés de manière inexacte ou imprécise, sans jamais avoir voulu sous-entendre une dissidence à l'encontre de l'autorité suprême des pontifes romains en la matière.
Le recours à Billot et de Liguori pour justifier le conclave de mai 2025 est cependant un projet véritablement blasphématoire, puisqu'il s'agit de prétendre que la véritable Église du Christ n'est pas une institution juridiquement légitime ayant conservé sa légitimité juridique depuis l'époque du Christ qui l'a fondée. Cela constitue un blasphème par rapport au Christ en tant que Dieu, Lui qui a promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle (Mt 16, 18), et un blasphème par rapport au Christ en tant qu'Époux et Chef de l'Église, puisque cela sous-entend qu'Il s'unirait à une prostituée et non à une vierge fidèle (cf. 1 Corinthiens 6, 16). Une telle ecclésiologie, qui cautionne l'illégitimité pour soutenir comme pape un hérétique bergoglien fervent, élu illégalement, est clairement une doctrine de l'Anti-Église (cf. saint Jean, Apocalypse 17, 1-2), et non de l'Église du Christ. C'est pourquoi tous les vrais catholiques rejettent un tel appel comme une tromperie et un enseignement des antichrists (cf. Lévitique 19, 29 et 20, 6 ; Proverbes 24, 21 ; 1 Pierre 4, 4).
1 La citation exacte se trouve à la page 104 de l'édition de 1767, ICI. Comme on peut le constater dans le texte italien original, le Saint parle d'une hypothèse, puisqu'il dit : « Il importe peu que » par le passé il se soit produit ceci ou cela, et ce, uniquement en ce qui concerne la manière de déterminer si la succession apostolique est rompue ou non. Par conséquent, prétendre qu'il enseigne une règle pour déterminer la validité des élections est absurde et contraire au contexte. — En effet, puisque le grand Docteur de l'Église cite fréquemment le Cardinal Billot dans ses écrits et qu'il fait référence, dans ce passage, à sa théorie de l'acceptation universelle, ceux qui affirment que le Saint étend l'opinion de Billot à d'autres cas, validant ainsi une élection invalide en soi, imposent gratuitement leur propre interprétation du texte. Cela est particulièrement vrai si l'on considère le cas du Pape Léon VIII, installé par l'empereur germanique par la force des armes et illégalement, sans aucune élection, comme Pape à Rome (6 décembre 963), mais qui, après la renonciation à la papauté par le véritable pape, Benoît V, le 23 juin, fut reconnu comme pape par les Fidèles à Rome, par acclamation publique et acceptation tacite – une modalité d'élection qui n'existait alors que par droit apostolique, mais qui n'a jamais été reconnue par le droit pontifical ultérieur. Or, lorsque les fidèles de Rome se sont réunis le 23 novembre 2025, ils n'ont pas validé l'élection de Léon XIV en l'élisant selon le droit apostolique ; ils ont élu Hildebrand à sa place. Ainsi, invoquer l’argument apologétique passager de Saint Alphonse contre l’élection d’Hildebrand est non seulement malhonnête, car contraire au contexte de l’argumentation du Saint, mais également frauduleux, car contraire à la fois au précédent historique et au droit juridique, en ce qui concerne la validation d’une élection invalide.
2 Le Cardinal Billot affirme, dans son Tractatus de Ecclesia Christi, De Romano Pontefice, Thesis XXIX, Prati, 1909, p. 609, « Quod legitima electio Pontificis a solo iure pontificio de facto nunc dependeat, facili atque obvio argumento demonstratur, quia lex regulans Electionem fuit edicta per pontifices summos. Ergo quoaduseque a Pontifice ipso abrogetur, in suo virgore manet, et non est aliqua potestas in Ecclesia, etiam sede vacante, per quam possit immutari. » (« Que la légitimité de l’élection du Pontife dépende désormais de facto de la seule loi pontificale se démontre aisément et clairement par l’argumentation, puisque la loi régissant cette élection a été promulguée par les Souverains Pontifes. Par conséquent, à moins d’être abrogée par le Pontife lui-même, elle demeure en sa possession, et aucun pouvoir au sein de l’Église, même en cas de vacance du siège, ne permet de la modifier.») — La citation précédente de Billot se trouve aux pp. 620-21.