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Publié par dominicanus

 

Auteur : M° Estefanía Acosta

Traduction en français avec l’autorisation de l’auteur : Louis Lurton et père Walter Covens

Crédit Photo: Katejon

 

 

Introduction

 

Le non-renoncement de Benoît XVI à son pontificat : aspects pacifiques et divergences

 

De plus en plus de catholiques dans le monde ouvrent les yeux sur le fait que la fameuse Declaratio communiquée publiquement par Sa Sainteté Benoît XVI le 11 février 2013 ne constituait pas une démission valide au pontificat1. Un fait objectif, vérifiable, documenté : le Pape a explicitement déclaré qu'il renonçait au "ministère d'évêque de Rome", et non au munus petrinien, c'est-à-dire qu'il renonçait à exercer (certaines) des fonctions propres au Pape, mais pas à être le titulaire de la charge ecclésiastique de Pontife Romain2. Ce fait, comme on le sait, a été suivi de l'auto-exil rigoureux et généralement silencieux du Saint-Père au Vatican, de sorte que le Siège apostolique a été paralysé, d’une certaine manière empêché3, et en même temps matériellement exposé aux attaques des ennemis de l'Église. Et c'est ainsi que la franc-maçonnerie ecclésiastique, incarnée par les conspirateurs satanistes à la tête de la tristement célèbre mafia de Saint-Gall, a réussi à installer l'un des siens comme usurpateur du trône de Pierre : le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio, désormais connu sous l'entéléchie offensante et burlesque de François4. Neuf ans plus tard, "les deux Papes" poursuivent, apparemment, leur coexistence pacifique.

 

Jusqu'ici tout est clair : au niveau canonique, nous avons un Pape légitime mais matériellement retiré de ses fonctions (S.S. Benoît XVI), et un anti-Pape qui, de facto, prétend "gouverner, sanctifier et enseigner" l'Église universelle sans avoir l'ombre d'une autorité pour le faire (François). Maintenant, le tableau commence à se compliquer, et des contestations commencent à surgir, lorsque nous nous penchons sur le pourquoi de la situation : à quoi pensait Benoît XVI lorsqu'il a rédigé sa Declaratio ? Savait-il, avant même sa lecture publique, que le texte contenait une renonciation inexistante/invalide au pontificat, ou au contraire, croyait-il à tort qu'il renonçait sur le plan juridique ? Le Pasteur a-t-il abandonné ses brebis ? Le Saint-Père a-t-il menti sur les raisons de sa "démission", ou en reconnaissant soi-disant François comme Pape ? Benoît XVI est-il un hérétique (formel ou matériel) en ce qui concerne l'essence de la Papauté ?

 

Naturellement, nous n'avons pas l'intention de fournir ici des réponses à toutes ces questions - ce que, par ailleurs, nous avons déjà fait dans une certaine mesure ailleurs5. Plus précisément, nous entendons démonter les théories dites de "l'erreur substantielle", qui prétendent que Benoît XVI ignore l'invalidité canonique de sa démission, parce que sa conception erronée de la nature et des caractéristiques essentielles de la Papauté l'aurait conduit à penser qu'il lui était possible de susciter un "successeur" valide au pontificat tout en continuant en même temps à rester Pape. Comme nous le verrons, ces théories, au mieux, manquent de preuves suffisantes, et au pire, contredisent ouvertement les preuves existantes. En tout cas, elles accentuent les positions traditionalistes6 déjà néfastes qui, voyant dans les papes post-conciliaires des hérétiques et des modernistes sans espoir, ou du moins des théologiens de cinquième ordre, ne font que contribuer à approfondir les blessures de la division dans l'Église, et à entraver l'adhésion filiale et loyale à Pierre. Nous chercherons donc à les désamorcer, dans le cadre de notre service au Roc : notre Seigneur Jésus-Christ et son Vicaire sur Terre.

 

Pour ce faire, nous commencerons par définir l'"erreur substantielle" dans le contexte de l'acte juridique. Nous aborderons ensuite les deux théories de l'erreur substantielle qui, en raison de leur large diffusion et de leur cohérence au moins interne7, méritent d'être examinées. Nous traiterons les deux théories séparément : nous énoncerons brièvement leurs postulats, et nous présenterons immédiatement les contre-arguments respectifs. Enfin, nous proposerons nos conclusions sur l’évaluation de ces théories en termes de véracité, de nécessité et d'opportunité.

 

 

Clarifications conceptuelles

L’"Erreur substantielle" en tant que vice du consentement dans l'acte juridique

 

Comme presque tous les mots du langage naturel, le terme "erreur" a plusieurs significations. Prenons, pour ce qui nous concerne ici, les deux premières définitions proposées par l'Académie Royale Espagnole (RAE) : "Concept erroné ou jugement faux / Action malencontreuse ou erronée"8 [et par "malencontreuse", on entend le manque de bon sens, de prudence ou de jugement9]. Comme exemple d'"erreur", le dictionnaire nous présente la phrase suivante : "En écrivant l'adresse, je me suis trompé sur le numéro de la porte"10.

 

Passons maintenant au contexte de l'acte juridique. Rappelons qu'un acte juridique n'est rien d'autre qu'une décision socialement reconnaissable (manifestation de volonté ou de consentement) qui est pertinente pour le droit, c'est-à-dire qui est acceptée par les règles pertinentes comme source de conséquences juridiques. Ainsi, par exemple, les conséquences juridiques d'un contrat sont les obligations réciproques entre les parties contractantes, les conséquences juridiques d'un acte d'adoption correspondent au rapport de filiation entre adoptants et adoptés, etc. Logiquement, pour que les conséquences juridiques que chaque acte juridique est habilité à générer se produisent effectivement, il est nécessaire qu'il remplisse toutes les conditions prévues par la loi elle-même. Ces exigences visent, d'une part, à garantir la clarté, la sécurité et la liberté des personnes qui participent à l'acte et, d'autre part, à sauvegarder certaines exigences liées à l'ordre public (sécurité publique, moralité et décence, publicité de certaines transactions, etc.)

 

Qu'est-ce que tout cela a à voir avec la notion d'"erreur substantielle" ?

 

L'erreur substantielle", entendue dans le premier sens prévu par le RAE - ou, dans les termes un peu plus élaborés des canonistes, comme "un défaut de l'acte d’entendement tel qu’il y a un jugement faux ou une estimation erronée d'un objet"11 - est un phénomène qui exclut la liberté des parties dans les actes juridiques, et pour cette raison elle est généralement prévue comme une cause de nullité de ceux-ci. En effet, comment quelqu'un pourrait-il prendre librement la décision en quoi consiste l'acte juridique, si sa compréhension est affectée par une appréciation erronée des circonstances qui, d'une manière ou d'une autre, l'influencent ? Si l'on ne comprend pas correctement la réalité sur laquelle on doit prendre une décision, la volonté dans cette décision ne sera pas libre (elle sera viciée), et par conséquent, l'acte en question pourra être annulé. Dans le contexte canonique, cette nullité est prévue par les canons 126 et 188 du Code de droit canonique (CDC)12.

 

Ces considérations théoriques sont nécessaires parce que, en ce qui concerne le prétendu acte juridique de " renonciation du pontificat " effectué par S.S. Benoît XVI en février 2013, un certain nombre de circonstances ont été signalées sous la rubrique des erreurs prétendument invalidantes, qui ne correspondent en rien au concept d'" erreur substantielle " comme vice du consentement.

 

Ainsi, par exemple, il y a ceux qui ont essayé d'analyser les erreurs grammaticales du latin13, ou même les erreurs de frappe14, présentes dans la Declaratio, sous l'angle de cette classe de vices15. Mais qu'est-ce qu'une erreur grammaticale ou de frappe a à voir avec une appréciation erronée de la réalité entourant l'acte et, par conséquent, avec un vice du consentement ? Rien, de toute évidence.

 

Il a également été dit que "l'Esprit Saint a guidé Benoît XVI à faire À DESSEIN une ERREUR INTENTIONNELLE"16 (sic). Nous ne savons pas à quelle "erreur" spécifique le commentateur se réfère ici, mais, bien que dans certains cas la présence d'"erreurs" délibérément insérées dans le texte d'un acte juridique soit concevable - comme le seraient les erreurs grammaticales et typographiques susmentionnées -, le fait est que la délibération exclut d’elle-même le défaut d’entendement qui constitue l'"erreur substantielle" en tant que vice du consentement.

 

D'autres encore ont fait remarquer que, malgré le fait que, pour la renonciation valide à l'office papale (et la vacance du Siège apostolique qui en découle), le canon 332.2 du CDC prévoit expressément la renonciation au munus, Benoît a renoncé au ministerium, et donc son affirmation que le Siège serait vacant était "erronée". Il s'agirait, poursuivent-ils, d'une "erreur substantielle" quant aux effets de l’acte. Les partisans de cette position l'expliquent de manière simple en comparant l’affirmation du Pape dans sa Declaratio - selon laquelle en renonçant au ministerium, le Siège deviendrait vacant - avec l'hypothèse absurde suivante : "Je renonce à manger des bananes, de sorte que le Siège devienne vacant"17.

 

Le problème de cette explication est qu'elle n'offre aucune preuve de l'"erreur substantielle" (comprise comme un vice du consentement) qu'elle préconise. Ce que cette position révèle est une déficience concernant l'objet du prétendu acte juridique contenu dans la Declaratio : si le Pape entendait renoncer à la Papauté, il devait indiquer précisément la Papauté (ou ses synonymes : pontificat, office primatial, charge de Pontife Romain etc.) comme objet de sa renonciation ; ayant indiqué un objet différent (ministère, bananes etc.), il était logiquement impossible que l'acte de renonciation à la Papauté se produise. Mais le fait d'indiquer un objet différent de celui qui est nécessaire à la survenance de l'acte ne permet pas, en soi, de connaître la raison pour laquelle l'auteur a agi de cette manière, et donc l'affirmation que cette raison aurait nécessairement été une "erreur substantielle" est simplement gratuite, injustifiée. N'est-il pas possible que le Pape Benoît ait été pleinement conscient que sa "renonciation au ministère" ne produirait en aucun cas, juridiquement parlant, la vacance du Siège, et qu'il y ait même fait expressément allusion pour des raisons de convenance ? Ne s'agirait-il pas d'une utilisation délibérée et subtile de l'ambiguïté ?

 

Ce que nous voulons souligner ici, c'est que le fait qu'un acte juridique ne remplisse pas les conditions nécessaires pour son existence et sa validité - c'est-à-dire pour produire les effets juridiques qui lui sont propres - n'est pas nécessairement dû à une "erreur substantielle", à une connaissance déficiente ou à un jugement erroné de la part de son auteur. Ainsi, par exemple, je pourrais, dans le texte d'un prétendu contrat de vente d'une de mes propriétés, mélanger des données correctes et des données erronées sur son identification (localisation, zone, numéro d'enregistrement, etc.), et cela pourrait être dû soit au fait que je pense à tort que toutes les données insérées sont correctes (et il serait même possible que j'aie un jugement erroné sur l'identité du bien que je suis censé vendre), soit que je sais et accepte l'inexactitude de certaines des données, parce que pour une raison ou une autre, je veux qu'il y ait confusion sur l'objet vendu afin d'obtenir le lendemain même une déclaration d'inexistence ou de nullité de l'acte.

 

Prenons un exemple encore plus simple. Supposons que quelqu'un déclare : "le mouvement de rotation de la terre dure 48 heures". Cette proposition est clairement et objectivement fausse, mais, en termes de "perception psychologique" de son auteur, les possibilités sont multiples. Ainsi, il est possible que l'auteur mente (et tente délibérément d'enseigner une fausse doctrine), ou qu'il plaisante, ou qu'il soit effectivement dans "l'erreur" ou, enfin, qu'il tente d'envoyer à son ou ses destinataires un certain message (lié, par exemple, à la proportion 48/24).

 

Ce que nous voulons expliquer avec les hypothèses ci-dessus, c'est que l'"erreur substantielle" ne peut pas être reconnue uniquement à partir des mots mêmes de l'acte en question. L'"erreur substantielle" est un phénomène psychologique qui, en tant que tel, nécessite des preuves supplémentaires pour reconstituer l'appréciation de l'auteur de l'acte sur la réalité à laquelle l’acte se réfère - ces preuves pourraient être liées, par exemple, au niveau intellectuel du sujet, à ses motivations, aux circonstances dans lesquelles il se trouvait lorsqu'il a accompli l'acte, etc.

 

Aucune des allégations susmentionnées de prétendues "erreurs substantielles" dans la Declaratio de Benoît XVI - liées, respectivement, à des erreurs grammaticales et de frappe, à "une erreur intentionnelle" et à "une erreur quant aux effets de l'acte" - ne satisfait à cette nécessaire charge de preuve quant au plan psychologique, et elles sont donc toutes à rejeter d'emblée.

 

Cependant, il existe deux théories de l'"erreur substantielle" qui partent effectivement d'une compréhension correcte de la nécessité de satisfaire à cette charge de la preuve, et qui de fait tentent de la satisfaire. Nous allons examiner ces deux théories individuellement dans ce qui suit.

 

 

 

 

NOTES

1. Patrick Coffin étant peut-être, jusqu'à présent, la voix la plus éminente dans la défense de cette réalité. Cf. https://www.patrickcoffin.media/seven-pieces-of-evidence-that-francis-is-an-antipope/, https://www.redvoicemedia.com/2022/05/anti-pope-catholic-writer-says-francis-has-assumed-invalid-authority-over-catholic-church/.

 

2. Cf. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/la/speeches/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130211_declaratio.html.

 

3. En vérité, la situation dans laquelle le Pape Benoît XVI s'est trouvé pendant ces neuf années ne correspond pas techniquement et précisément à ce que les canons 412 à 415 du Code de Droit Canonique (C.D.C.) comprennent et réglementent pour le "Siège épiscopal empêché" - de plus, nous n'avons même pas de réglementation canonique spécifique du "Siège apostolique empêché". Et ceci est évident : la situation actuelle du pontificat est totalement inédite dans l'histoire de l'Eglise, et échappe aux dispositions juridiques qui existaient jusqu'à présent. Nous ne sommes pas dans un "Siège vacant", puisque nous habemus Papam (Benoît XVI), mais ce Pape n'est pas dans l'exercice "normal" de ses fonctions. Le concept de "Siège empêché", dont la pertinence a été proposée par le journaliste italien Andrea Cionci (cf. https://www.byoblu.com/2022/01/07/papa-e-antipapa-linchiesta-fango-di-40-anni-fa-contro-papa-ratzinger-il-tragico-boomerang-dei-pro-bergoglio-parte-60/), est celui qui, au moins provisoirement, se rapproche le plus de la description adéquate de la crise que traverse actuellement la papauté.

 

4. Cf. https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-danneels-admits-being-part-of-clerical-mafia-that-plotted-francis; https://www.hispantv.com/noticias/europa/58849/iglesia-catolica-mafia-cardenal-danneels-papa-francisco-benedicto-xvi; https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=24945; https://www.youtube.com/watch?v=NuzV4zdAgpU; PIQUÉ, Elisabetta. Francisco: Vida y Revolución. Una biografía de Jorge Bergoglio. Chicago: Loyola Press, 2013, 315p; IVEREIGH, Austen. El Gran Reformador: Francisco, relato de un Papa radical. Buenos Aires: Ediciones B, 2015. 567p.

 

5. Benedicto XVI: ¿Papa “Emérito”?: https://mybook.to/BenedictoTP (espagnol); https://mybook.to/BenedictTP (anglais); https://mybook.to/BentoTP (portugais); https://mybook.to/BenedettoTP (italien).

 

6. Ne vous méprenez pas : par définition, tout vrai catholique doit être à la fois traditionnel (pas traditionaliste) et moderne (pas moderniste). Nous suivons le Christ ressuscité, toujours le même et toujours nouveau !

 

7. Par "cohérence interne", nous entendons que les deux théories en question partent d'une compréhension adéquate du concept d'"erreur substantielle."

 

8. https://dle.rae.es/equivocar.

 

9. https://dle.rae.es/acierto.

 

10. https://dle.rae.es/equivocar.

 

11. CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. 6ª ed. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra S.A., 2001; comentario al c. 1097.

 

12. "L'acte accompli par ignorance ou par erreur lorsqu'il affecte ce qui constitue la substance de l'acte ou tombe sur une condition sine qua non est nul ; sinon, l'acte est valide, à moins que la loi n'en dispose autrement, mais l'acte accompli par ignorance ou par erreur peut donner lieu à l'action en rescision conformément à la loi" et "La démission faite en raison d'une crainte grave injustement infligée, d'une malveillance, d'une erreur substantielle ou d'une simonie est nulle en vertu de la loi elle-même".

 

13. Commissum vs. commisso, vitae vs. vita.

 

14. Hora 29 vs. hora 20.

 

15. Cf. Josephmaryam, Análisis de la renuncia del Papa Benedicto XVI. [consulté 04 mai 2022] Disponible sur: https://josephmaryam.files.wordpress.com/2016/01/analisis.pdf.

 

16. https://nonvenipacem.com/2022/04/26/follow-the-munus-dr-mazza-via-dr-briggs-as-the-debate-heats-up-over-pope-benedicts-abdication/#comments.

 

17. Cf. https://www.fromrome.info/2018/11/19/the-validity-of-pope-benedict-vxis-resignation-must-be-questioned/; https://abyssum.org/2018/03/21/much-has-been-written-about-benedicts-resignation-and-francis-election-here-is-the-best-analysis-i-have-read-up-to-now/.

 

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