EXPLICATION DU RECOURS AU DROIT APOSTOLIQUE D’ÉLIRE LE PONTIFE ROMAIN
AVEC UN EXEMPLE HISTORIQUE
Écrit par fr Alexis Bugnolo (21/01/2023) - Traduction française autorisée : père Walter Covens
Chers amis lecteurs, je vous invite à lire cet article et le suivant avec la plus grande attention, sans quoi vous risquez de ne rien comprendre aux événements de ces prochains jours. Et ce ne sont pas les médias grand public qui vont vous aider à combler les lacunes.
Bonne lecture, et union de prière !
Lorsqu'une loi échoue, on a recours aux principes de droit qui découlent d'une plus grande autorité. Il s'agit d'un principe général de la jurisprudence, qu'hélas, de nombreux modernes ne comprennent plus.
En effet, à l'époque moderne, nous sommes affligés d'une théorie du droit qui s'appelle le positivisme juridique. Cette erreur a été condamnée par le pape Benoît XVI dans son discours au Parlement allemand le 22 septembre 2011 (commentaire ICI, texte complet ICI). L'erreur du positivisme consiste à soutenir qu'il n'y a pas d'autorité tant que l'autorité n'agit pas, et qu'il n'y a pas d'autorité entre les hommes, à moins que les hommes ne mettent des lois par écrit. Et qu'ensuite, ils peuvent changer les principes moraux et les droits en faisant des déclarations écrites ou verbales.
Le positivisme juridique est, comme vous pouvez le constater, la notion de jurisprudence de l'athée.
Mais la notion catholique de la jurisprudence soutient qu'il y a un Dieu, et qu'Il est l'autorité suprême dans toutes les questions de jurisprudence, non seulement en vertu de Son enseignement ou de Ses déclarations, consignées dans les Écritures, mais aussi dans la mesure où Il est et agit, et en particulier, dans Son acte de création et de formation de ce monde.
Ainsi, dans l'Église catholique, la loi ne provient pas en premier lieu des papes ou des évêques, mais du Christ Jésus, le Dieu vivant, à qui toute autorité dans les cieux et sur la terre a été donnée par le Père éternel. En second lieu, des ordonnances des Apôtres. Et seulement après cela des Papes et des Évêques, individuellement ou en Conseils et Synodes.
En ce qui concerne les lois de l'Église romaine, les papes, individuellement et souvent en synodes et même en conciles, ont déterminé et légiféré diverses choses.
L'une d'entre elles concerne l'élection du Pontife romain.
Qui détient le droit d'élire le Pontife romain ?
Mais si les Papes ont l'autorité de déterminer cette élection par des lois spéciales ou générales, ils ne sont PAS la source du droit. Ce droit revient au Pape via Saint Pierre auquel le Pape succède. Mais la capacité du Pape à déterminer par voie législative l'exercice de ce droit, est limitée par l'ordonnance de Pierre de laisser ce droit à l'Église romaine.
En effet, le Pape lui-même n'a pas le droit d'élire son successeur. Seule l'Église de Rome a ce droit. Ceci est incontesté dans l'Église catholique. Et quiconque affirme le contraire est tout simplement totalement ignorant de l'histoire de l'Église et de la jurisprudence de l'Église romaine. Le pape ne peut pas non plus faire de quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église romaine un électeur du pape. C'est pourquoi il incardine tous les cardinaux, qui ne sont pas romains, dans l'Église romaine et leur donne une paroisse pour être leur église titulaire. Ces paroisses se trouvent dans les diocèses de Roma, Ostia, Albano, Velletri-Seigni, Palestrina, Frascati, Sabina - Poggio Mirteto, et Porto Santa Rufina, car à l'époque de Saint-Pierre, l'Église de Rome comprenait tous ces territoires, et ces 7 diocèses suburbains n'ont jamais été détachés de l'Église romaine, comme leur nom l'indique (Suburbicain = suburbain, autour, à proximité).
Tout au long de 20 siècles, l'Église romaine a revendiqué ce droit de diverses manières, mais toujours lors de chaque élection. Parfois, cela a été fait par tous les fidèles de l'Église romaine, comme ce fut le cas au cours des 7 premiers siècles. Parfois, cela a été fait selon certaines modalités, le clergé discutant d'abord des candidats, puis en assemblée avec les fidèles décidant.
Par Église romaine, j'entends ici tous les fidèles de ces diocèses, qu'ils soient clercs, religieux ou laïcs, hommes ou femmes, mariés ou non, saints ou pécheurs ou médiocres, nobles et plébéiens, riches et pauvres. Tous ceux-ci ont le droit de voter lors d'une élection papale par droit apostolique.
Des lois papales pour les élections papales
Cependant, au fil du temps, par certaines lois papales, l'électorat a été restreint.
Que le pape puisse restreindre l'électorat est incontesté. Car, bien qu'il ne soit pas la source de ce droit, il peut en déterminer l'exercice, et une partie de cette détermination consiste à délimiter qui peut voter. Cela ne porte pas atteinte à la validité de l'élection, tant que celui qui peut voter est membre de l'Église romaine.
La première loi papale de ce type a été promulguée par le pape Étienne II lors du Synode romain de 769, lorsque les candidats à l'élection ont été limités aux hommes qui étaient cardinaux prêtres et diacres, et lorsque l'électorat a été limité à "cunctis sacerdotibus atque proceribus Ecclesiae et cuncto clero", c'est-à-dire "à tous les prêtres et puissants de l'Église et à l'ensemble du clergé", c'est-à-dire aux évêques, prêtres, diacres et aux membres des ordres mineurs.
Ensuite, la loi papale majeure suivante est intervenue le 13 avril 1059, avec In Nomine Domini du pape Nicolas II, dont j'ai publié la traduction latine et anglaise ICI (édition 2021, édition 2020 ICI), qui a restreint le corps électoral aux seuls évêques de l'Église romaine.
En outre, ces lois précédentes ne les contenaient pas, dans les siècles suivants, ces lois papales contenaient des spécifications quant à la date d'entrée en vigueur de la loi et au moment où ceux qui exercent les droits qu'elle détermine peuvent les exercer.
Les restrictions de la Constitution papale de Jean-Paul II, Universi Dominici Gregis
La loi papale actuelle, Universi Dominici Gregis, a été promulguée par le pape Jean-Paul II, en 1996, le 22 février, jour de la fête de la Chaire de Saint Pierre. - Seule la version latine fait foi. (Les traductions doivent donc être utilisées avec prudence, uniquement comme une aide à la compréhension approximative de ce qui est dit).
Cette loi précise qu'elle concerne ce qu'il faut faire après la mort d'un Pontife Romain, ou sa renonciation valide, c'est-à-dire lorsque le Siège Apostolique est juridiquement vacant d'un prétendant légitime à la fonction suprême.
Il est interdit aux Cardinaux, au n. 1, d'exercer tout pouvoir du Pontife Romain, de son vivant, et après sa mort, de faire quoi que ce soit qui ne soit pas autorisé par cette loi.
Et ici, au n. 1, la loi déclare expressément NUL ET NON AVENU l'exercice de tout pouvoir non spécifié dans cette Constitution.
Ainsi, si les Cardinaux ne respectent pas ses termes, ils N'ONT AUCUN DROIT de faire autrement.
Et c'est pourquoi, lorsque les Cardinaux ne se réunissent pas avant le 20ème jour, comme spécifié au n. 37, ou lorsqu'ils changent la modalité de préparation du Conclave en quoi que ce soit, Jean-Paul II, aux n. 76 et 77, déclare NULLE ET NON AVENUE TOUTE ÉLECTION QUELCONQUE QU'ELLE SOIT qu'ils entreprennent. Voici la traduction française du Vatican de ces passages, pour votre meilleure information :
37. Je décrète en outre que, à partir du moment où le Siège Apostolique est légalement vacant, les Cardinaux électeurs présents doivent attendre quinze jours pleins pour ceux qui sont absents ; le Collège des Cardinaux se voit également accorder la faculté de différer, pour des raisons graves, le début de l'élection de quelques jours supplémentaires. Mais lorsqu'un maximum de vingt jours s'est écoulé depuis le début de la vacance du Siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont obligés de procéder à l'élection.
76. Si l'élection a lieu d'une manière autre que celle prescrite par la présente Constitution, ou si les conditions qui y sont prévues ne sont pas respectées, l'élection est pour cette raison même nulle et non avenue, sans qu'il soit besoin d'une déclaration à ce sujet ; par conséquent, elle ne confère aucun droit à celui qui est élu.
77. Je décrète que les dispositions concernant tout ce qui précède l'élection du Pontife Romain et le déroulement de l'élection elle-même doivent être observées intégralement, même si la vacance du Siège Apostolique devait se produire par suite de la démission du Souverain Pontife, conformément aux dispositions du Canon 333 § 2 du Code de Droit Canonique et du Canon 44 § 2 du Code des Canons des Eglises Orientales.***
À l'heure du décès du Pape Benoît XVI, ce matin, le 21 janvier 2023 A. D., le Cardinal Diacre n'a pas convoqué de conclave, les Cardinaux n'ont pas commencé de conclave, et aucun Cardinal, où que ce soit dans le monde, n'a annoncé qu'il procédait à l'élection du successeur du Pape Benoît XVI.
Concernant l'affirmation selon laquelle les Cardinaux peuvent encore élire un Pape en conclave, après le 21 janvier 2023
Par conséquent, toute personne qui prétend que les Cardinaux peuvent encore procéder à l'élection valide du Pontife Romain est tout simplement en train de proférer un énorme mensonge, parce qu'il n'y a aucune manière rationnelle de déduire, d'un Collège qui n'a RIEN FAIT, mais qui est obligé de TOUT FAIRE selon la loi, qu'ils conservent un quelconque droit d'élire un Pape en conclave selon les termes de la loi.
Ils l'ont complètement violée.
Par conséquent, ils ne peuvent prétendre l'interpréter d'une manière quelconque par laquelle ils pourraient se réunir ultérieurement en conclave pour élire le Pape.
COMMENT LE COLLÈGE POURRAIT CONTRE-ATTAQUER
Évidemment, leur argument sera que Benoît XVI a validement abdiqué en accord avec le Canon 332 §2, et qu'avec l'élection de Bergoglio, la loi papale pour élire le successeur de Benoît XVI est entrée en vigueur, en mars 2013.
Mais comme de nombreuses études l'ont montré, Benoît XVI n'a jamais abdiqué en accord avec le Canon 332 §2. Le texte lui-même n'est conforme qu'à une déclaration de décision d'appliquer le Canon 333 §2, en se retirant dans une vie de prière pour l'Église et en abandonnant le ministère actif.
Ainsi, les catholiques considèrent à juste titre que le décès du pape Benoît XVI déclenche l'observation de la loi papale Universi Domini Gregis. Et puisque le droit canonique au canon 15 affirme que les lois qui déclarent un certain acte invalide, rendent ces actes invalides, même dans le cas où ceux qui agissent ignorent les faits ou les lois, les Cardinaux ne peuvent plus prétendre avoir, le droit d'élire un Pontife Romain en conclave.
LA LOI PAPALE ACTUELLE NE PERMET PLUS UN CONCLAVE
Cela signifie que la loi papale ne peut plus être respectée. Et puisque dans le Droit Canon, ils n'ont pas un droit habituel d'élire le Pape en soi, mais seulement les droits spécifiés dans la loi spéciale (cf. canons 349 & 359), et puisqu'il n'y a pas d'autre loi spéciale que la Loi Papale citée ci-dessus, Universi Dominic Gregis, à la promulgation de laquelle le Pape Jean-Paul II a expressément abrogé toutes les coutumes et lois précédemment en vigueur, comme il le déclare dans sa promulgation finale, à la fin de la Constitution :
Comme déterminé ci-dessus, je déclare abrogées toutes les Constitutions et Ordonnances émises à cet égard par les Pontifes romains, et en même temps je déclare complètement nul et non avenu tout ce qui est fait par toute personne, quelle que soit son autorité, sciemment ou non, de quelque manière que ce soit, contraire à cette Constitution.
Ensuite, S'il n'y avait pas d'autre source de droit, alors l'Église catholique n'aurait plus jamais de Pontife Romain légitime, qui détient le munus pétrinien via une élection légitime et juridiquement valide, dans un Conclave.
Qu'il doit y avoir un autre moyen d'élire le Pape
Mais comme l'enseigne infailliblement Vatican I, l'Église romaine aura à perpétuité, comme évêques, des successeurs de saint Pierre, (Quatrième session, Pastor Aeternus, chapitre 2, n. 5),
Par conséquent, si quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution du Christ Seigneur lui-même (c'est-à-dire par la loi divine) que le bienheureux Pierre doit avoir des successeurs perpétuels dans la primauté sur toute l'Église ; ou que le pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre dans cette primauté : qu'il soit anathème.
il doit y avoir une autre source perpétuelle de droit par laquelle il peut y avoir une élection juridiquement valide du successeur de Benoît XVI. Et puisque le pape Jean-Paul II, dans sa lettre préliminaire au droit pontifical, mentionnée ci-dessus, dit expressément qu'un conclave n'est pas nécessaire pour l'élection valide du pape :
J'ai voulu accorder une attention particulière à l'institution séculaire du Conclave, dont les règles et les procédures ont été établies et définies par les ordonnances solennelles de plusieurs de mes Prédécesseurs. Un examen historique attentif confirme à la fois l'opportunité de cette institution, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a vu le jour et a progressivement pris une forme définitive, et son utilité continue pour le fonctionnement ordonné, rapide et correct de l'élection elle-même, surtout en période de tension et de bouleversement.
C'est précisément pour cette raison que, tout en reconnaissant que les théologiens et les canonistes de tous les temps s'accordent à dire que cette institution n'est pas, de par sa nature, nécessaire à l'élection valide du Pontife Romain, je confirme par la présente Constitution que le Conclave doit continuer dans sa structure essentielle ; en même temps, j'ai apporté quelques modifications afin d'adapter ses procédures aux circonstances actuelles.
Alors, il doit y avoir un autre moyen valide de l'élire.
Mais il n'y en a pas d'autre que celle établie par l'Ordonnance Apostolique, par laquelle Saint Pierre a donné ce droit à toute l'Église, réunie en assemblée publique. Et ceci modifie le corps électoral qui passe du petit groupe avec le droit exclusif qui ne peut être utilisé qu'à un moment précis, au groupe entier, sans aucune restriction.
Confirmation de ceci par les principes généraux de la jurisprudence
Et ceci est confirmé par le principe général du droit, que lorsqu'une loi spécifique, qui ne s'applique qu'à des circonstances spécifiques, ne peut être mise en œuvre, parce que ces conditions ont été violées, ou n'existent plus, et qu'elle déclare qu'aucune action prise en accord avec la loi spéciale ne peut plus être valide, alors on a recours à la source générale ou supérieure du droit, qui n'a pas été abrogée par le législateur humain, puisqu'on ne peut pas supposer que le législateur humain ne veut plus qu'un acte juridiquement valide soit posé.
Ainsi, on doit conclure que Jean-Paul II avait l'intention d'interdire aux cardinaux d'élire le pape en conclave, s'ils ne parvenaient pas à en élire un en conclave dans le délai imparti, sachant, comme il l'a déclaré dans sa lettre préliminaire, que l'élection d'un pape en dehors d'un conclave n'a jamais été en soi une méthode invalide.
Cette conclusion est d'autant plus vraie que le défaut ici n'est pas dans le texte de la loi, mais chez ceux à qui la loi a accordé des droits spéciaux. Ainsi, la loi n'est pas défectueuse, mais punit à juste titre les Cardinaux pour leur inaction, avec une privation de leur droit exclusif.
Et ceci peut être vu à partir d'un exemple. Si vous avez le droit de faire quelque chose dans un délai déterminé, alors si vous ne le faites pas dans ce délai déterminé, vous ne pouvez pas prétendre que celui qui a écrit la loi, voudrait que vous ayez encore ces droits.
Et donc, la seule conclusion sensée est que le législateur, sait que quelqu'un d'autre a ces droits de manière incontestée, en dehors de ce temps spécifié, si la chose à faire DOIT ÊTRE FAITE. Mais l'élection d'un nouveau pape, doit être faite. Dons, quelqu'un d'autre a ces droits et le Législateur le sait. Et lorsque ces droits appartiennent par ordonnance apostolique à tous les fidèles en assemblée - un fait attesté par les 1000 premières années de la papauté - alors là, l'élection doit avoir lieu. Et ceci est clair, que les droits exclusifs des cardinaux de l'Église romaine, ne sont qu'une spécification des droits de l'Église romaine entière dans un but, ils ne nient pas les droits de l'Église.
Mais seuls ceux qui ont un esprit profondément catholique peuvent voir cela, car eux seuls connaissent ET acceptent l'histoire des élections papales, et en même temps rejettent le concept de positivisme juridique, et eux aussi seuls CROIENT qu'il y a un Dieu vivant, que Jésus-Christ est LUI, et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur son Église.
Alors, que les avocats, les religieuses et les ingénieurs, que ce soit en Colombie, au Brésil ou en Italie, qui n'ont jamais étudié la théologie, ni le droit canonique, ni la philosophie du droit, râlent dans la nuit. Nous, catholiques de Rome, connaissons nos droits et nous allons maintenant les utiliser pour sauver la papauté et l'Église.
Enfin, le pape Benoît XVI a incité toute l'Église à réfléchir à ces choses le 11 février 2013, lorsqu'il a déclaré que son successeur devrait être élu par ceux qui sont compétents. Être compétent en latin signifie, dans ce contexte, être capable d'exercer un droit.
ADDENDUM : les événements de 964 à Rome prouvent l'interprétation ci-dessus du droit
Il existe un exemple historique des principes juridiques que j'ai expliqués ci-dessus, dans l'élection du Pape Benoît V en 964. En 963, l'empereur allemand a déposé le vrai pape dans une action non canonique, et a nommé Léon VIII comme antipape. L'empereur considérait Léon comme le pape, car les papes lui avaient accordé le droit de nommer le candidat au poste de pape. Son élection par l'assemblée du clergé suivrait ensuite.
Mais comme la déposition du pape Jean XII était anti-canonique, les Fidèles romains ont considéré le pape Jean XII comme le vrai pape jusqu'à sa mort le 14 mai 964. Le 22 mai, les fidèles romains se sont donc réunis et ont élu Benoît V. Ils l'ont fait parce qu'il était clair que l'empereur allemand n'avait aucune intention de faire réélire Léon VIII, car par cet acte, il admettrait avoir soutenu un usurpateur. Cela signifie qu'il n'y avait plus aucun moyen légal d'élire le pape, puisque vous ne pouvez pas élire un pape après la mort d'un antipape, seulement après la mort d'un vrai pape. - C'est pourquoi le pape est appelé le successeur de saint Pierre, car il succède de manière juridiquement valable au successeur précédent qui détenait ce droit. - Les fidèles romains ont donc eu recours à l'ordonnance apostolique et ont élu par droit apostolique Benoît V, que l'Église a toujours reconnu comme le vrai pape.*
Il existe d'autres cas dans lesquels le droit apostolique des fidèles a été ravivé, comme on peut le voir dans l'élection du pape Jean V, le 23 juillet 685, comme l'admet même Wikipedia :
Jean V fut le premier pape de la papauté byzantine consacré sans l'approbation impériale directe. L'empereur Constantin IV avait supprimé cette exigence pendant le pontificat de Benoît II, le prédécesseur de Jean V, en prévoyant que "celui qui est élu au Siège apostolique peut être ordonné pontife dès ce moment et sans délai"[7]. Dans un retour à "l'ancienne pratique", Jean V a été élu en juillet 685 "par la population générale" de Rome[7][8].
Un cas à comparer, comme une contre-preuve, s'est produit en 1058, où une intronisation papale a eu lieu sans une élection libre par les Fidèles. Cette intronisation créa l'antipape Benoît X, qui fut immédiatement combattu par saint Pierre Damien et saint Hildebrand. Plus tard cette année-là, le pape Nicolas II a été élu, et il a restreint le corps électoral aux cardinaux, par une loi papale, In Nomine Domini, qui a toutefois été abolie par les papes suivants, comme Jean-Paul II, lorsqu'ils ont promulgué leurs propres lois.
CONCLUSION
Les Cardinaux n'ont pas perdu leur droit de vote, ils ont seulement perdu leur droit exclusif de voter dans un Conclave. Ils peuvent également voter par droit apostolique, mais ils n'ont pas plus de voix que n'importe quel autre catholique dans l'Église romaine. Enfin, le Collège des cardinaux peut se réunir en conclave à l'avenir et confirmer l'élection de l'homme que les fidèles romains ont élu. Ce conclave ne serait pas canonique, ni légal, ni légitime, et ne conférerait aucun droit, mais il s'agirait d'une manière publique et saine de se remettre d'accord, ainsi que toute l'Église, sur qui est le pape.
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** La fin du pape Benoît V fut tragique, car l'empereur allemand, par vengeance, envoya une armée à Rome, captura le pape et exigea sa renonciation à condition de ne pas le mettre à mort. Après la renonciation de Benoît V, par faiblesse humaine, l'empereur allemand fit confirmer Léon VIII comme pape par le peuple romain, et avec l'accord de Benoît. Benoît fut alors emmené prisonnier en Allemagne et mourut de faim au pain et à l'eau. Ses restes ont été perdus pour l'histoire. Léon VIII, lors de sa seconde élection, est considéré comme un vrai pape par l'Église, puisqu'il n'y avait alors aucun pape encore régnant, Benoît V ayant validement abdiqué par accord.
*** L'interdiction universelle du n. 76 s'applique même aux n. 37 et 77, comme le montre la clause "d'une manière autre que celle prescrite par la présente Constitution". Ceux qui disent le contraire, lisent "Chapitre" à la place de "Constitution" et en plus le font de manière exclusive. Ceci viole tout simplement les règles de grammaire et de syntaxe en plus d'imposer une interprétation illicite du texte réservé au seul Législateur. "Celebrata fuerit" est également un verbe qui se réfère à un événement entier, et non à une action en particulier. Même le latin "electio" ne signifie pas seulement déposer un bulletin de vote, mais se réfère à l'intention de choisir une personne plutôt qu'une multitude, et en tant que tel a une signification large. Ceux qui prétendent qu'une lecture stricte s'applique, mais qui veulent ensuite qu'une lecture stricte lise le texte d'une manière inauthentique en se référant uniquement au scrutin, disent en réalité, que tout dans la Constitution pourrait être violé, sauf le chapitre 5, et que l'élection serait toujours valide. - Je dis, essayez cela et voyez ce qui se passe dans l'Église. - De plus, même si, pour les besoins de l'argumentation, il était considéré que le n. 76 n'entraîne pas l'invalidité de l'élection en raison d'autres violations de l'UDG, autres que celles du chapitre dans lequel se trouve le n. 76, néanmoins, puisque le Pape Jean-Paul II a clairement ordonné aux cardinaux, à de nombreux autres endroits, de faire ceci ou cela (par exemple dans les n. 1 et 35 et 77), l'élection serait illicite, et donc illégale, s'ils violaient toute autre partie de la loi papale pendant le Conclave. Et donc l'élection serait sans effet, car une action illégale n'est jamais tenue pour avoir un effet canonique en droit (canon 38). Et soutenir le contraire est tout simplement absurde, car cela reviendrait à dire que même sans force majeure, les Cardinaux pourraient intentionnellement violer tout le reste de la loi, et donc, que la loi n'était pas du tout une loi. - Enfin, puisque le Législateur n'a jamais eu l'intention que le Collège entrave la Succession Apostolique, en élisant des antipapes et en refusant d'élire des papes légitimes, la même conclusion que je présente ici revient en se référant à des principes supérieurs, car les Cardinaux ont entièrement échoué à élire un successeur au vrai Pape. Et la loi ne leur permet pas d'élire des successeurs aux faux papes. En fait, jamais dans l'histoire de l'Église, le Siège Apostolique n'a considéré le successeur d'un antipape comme étant le vrai pape. Tous les vrais papes succèdent immédiatement à un autre vrai pape. Ce fait historique insurmontable rend leur lecture impossible, car elle impliquerait que le Législateur lui-même ait voulu une notion de succession à la fois a-historique et implicitement hérétique.