by Br. Alexis Bugnolo
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Les catholiques ont été bercés dans l’acceptation de la révolution, qui a chassé Benoît XVI du pouvoir et a installé le pseudo-savant mondialiste d’Argentine au Vatican, par de nombreux arguments spécieux.
Dont le principal est celui promu par le cardinal Raymond Burke, que, à savoir, il n’y a pas de procédure canonique pour adresser une démission papale invalide ou contestée.
Cependant, grâce au génie du Pape Benoît XVI, une manière canonique de le restaurer au gouvernement apostolique de l’Église de Rome est disponible. Et cela est prévu dans le Code de droit canonique de 1983 promulgué par son prédécesseur, Jean-Paul II, sur lequel lui-même, lorsqu’il était encore cardinal de l’Église romaine, donnait son avis.
Cette solution consacre l’exemple du Synode de Sutri (Voir ICI, ICI, ICI et ICI), qui en 1046 s’est réuni à Sutri, dans la province métropolitaine de Rome pour discerner lequel des trois prétendants papaux était légitime ou non. Il a constaté qu’aucun ne l’était et a déposé les trois.
Comme Andrea Cionci l’a établi avec l’apport des principaux spécialistes canoniques qui collaborent avec lui, le pape Benoît XVI a fait ce qu’il a fait le 11 février dernier, 2013 pour avertir toute l’Eglise que le Siège apostolique a été "empêché" par une conspiration de cardinaux qui l’empêchaient de gouverner l’Eglise de Rome et l’Eglise universelle, en tant que Vicaire du Christ sur la terre.
Cette conspiration pour entraver sa mission apostolique faisait obstacle au Siège apostolique. Et dans le cas d’un siège empêché il y a des canons spécifiques qui régissent ce qui peut être fait et ce qui doit être fait.
Or, dans le cas d’un siège empêché qui est ensuite usurpé par une élection non canonique invalide, il existe dans le Code de droit canonique une solution et un recours, contrairement à ce que le cardinal Burke a déclaré publiquement.
Examinons cela de près.
Premièrement, la question de savoir si le renoncement au ministère du pape Benoît XVI a des effets sur sa perte de munus ne peut être résolue par un jugement ou une opinion privée. La solution doit être fondée sur des normes et des principes canoniques, lus authentiquement selon l’esprit de l’Église, tel qu’il est exprimé dans le Canon 17.
Cet argument canonique a déjà été avancé.
Mais l’argument est distinct du jugement canonique qui obligerait canoniquement tous les évêques partout à accepter Benoît et non Bergoglio le pape.
Nous voici face à face avec deux réalités. La vérité, et le jugement de la vérité dans un forum d'experts canoniques. Un juge ne fait pas d’un homme un meurtrier, mais un assassiné quand on l’apprend et qu’on le juge comme tel, est publiquement connu d’une manière légale comme un meurtrier.
Un jugement légal ne rend pas une chose vraie ou fausse, mais il proclame d’une manière faisant autorité ce qu’est cette vérité ou cette fausseté.
C’est pourquoi, outre qu’il n’y a qu’une seule bonne détermination canonique de la vérité que Benoît XVI est le pape, il doit aussi y avoir un jugement judiciaire à ce sujet.
Un tel jugement relève de la compétence du Concile provincial de la Province ecclésiastique romaine. Cette province est le territoire qui comprend le diocèse de Rome et ceux de la banlieue qui au fil du temps ont été séparés de lui et qui sont encore inclus sous droit apostolique, dans la mesure où ils sont gouvernés par les évêques cardinaux qui sont comptés membres de la Curie romaine.
Je veux parler des diocèses d’Ostie, Velletri-Segni, Porto-Santa Rufina, Frascati, Palestrina, Albano et Sabina-Poggio Mirtelo.
Le siège métropolitain est le Siège apostolique, dans ce cas, puisqu’il est le siège principal dans la province romaine.
Un concile provincial est décrit dans les canons 440 à 446. Et comment le cardinal Burke ne le sait pas me dépasse.
Le canon 440 § 1 précise qu’un concile provincial peut être convoqué chaque fois qu’il y a un besoin que les évêques de la province jugent approprié. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire extrêmement libéral. Il est certain que le doute quant à savoir qui est le vrai pape suffit.
Or, dans le canon 440 §2, il est dit que lors d'un sede vacante du Siège métropolitain, un synode provincial ne doit pas être convoqué, mais dans le canon 442 §2, il est dit, que lorsque ce Siège est empêché, les évêques de la province peuvent élire l’un d’entre eux et présider un tel Concile. Cela implique qu’un concile provincial peut être convoqué lorsque le Siège métropolitain est empêché. C’est exactement le cas pour la loi.
En conséquence, conformément au canon 442 §2, le suffragant élu peut déterminer le moment et le lieu d’un tel Concile et les questions à discuter, la durée de la discussion et s’il convient de le déplacer d’un endroit à un autre si cela semble opportun ou nécessaire. Il peut également le dissoudre ou prolonger ses sessions.
Conformément au canon 443, §1, il faut convoquer tous les évêques, les coadjuteurs et les auxiliaires, si un Concile provincial est convoqué. Aussi tous les autres évêques qui détiennent un munus dans la province. Les évêques émérites peuvent également être convoqués, ainsi que tous les autres évêques incardinés dans la Province. Cela comprend tous les évêques et archevêques incardinés au Vatican, comme Mgr Viganò, et tous les cardinaux de l’Église romaine.
En outre, tous les supérieurs majeurs des communautés religieuses de la Province doivent être invités, ainsi que tous les Recteurs des Instituts pontificaux de la Province et tous les Recteurs des Grands Séminaires. Les vicaires généraux et les vicaires épiscopaux doivent également être convoqués.
Tous ont le droit de vote.
En outre, tous les membres du clergé et les laïcs de la province peuvent être convoqués, mais ils n’obtiennent qu’une voix consultative, mais pas sans dépasser la moitié de ceux qui doivent être convoqués et qui peuvent voter. En outre, deux membres du conseil presbytéral de chaque diocèse de la province et de chaque chapitre de la cathédrale seront invités avec voix consultative.
Enfin, d’autres peuvent également être invités par l’évêque présidant avec le consentement des autres évêques de la province qui sont des ordinaires.
Le pouvoir du Conseil provincial de la province romaine est affirmé dans le canon 445, qui dit qu’il peut agir « pour défendre la discipline ecclésiastique commune », et sûrement, qui est le vrai pape est la clé de voûte de toute la discipline ecclésiastique dans la province.
Dans le cas de deux papes rivaux, je comprends que non seulement les évêques et le clergé et les supérieurs nommés par un antipape, mais aussi ceux nommés par le vrai pape, pourraient participer, même s'ils ont été expulsés de leurs sièges. Et il est clair que ceux qui sont nommés par le vrai Pape n’ont pas besoin de la permission de ceux qui sont nommés par l’Antipape.
Ainsi, avec un tel Concile convoqué, un synode comme celui de Sutri en 1046 peut résoudre canoniquement qui est le vrai métropolite de la Province romaine et ordonner la déposition de celui qui n’a pas une once de droit canonique de s’appeler le pape.