Pour ceux-ci, leur premier devoir est de « résister aux méchants », « qui abandonnent la loi » (cf. Proverbes 28, 4). C’est pourquoi leur première action doit être de professer ouvertement que le Conclave de mai 2025 était illégal et sans valeur, et que Robert Francis Prevost n’a aucun droit de revendiquer la dignité pontificale.
Ensuite, ils doivent examiner l’enseignement du Pape Nicolas II et reconnaître que Sa Sainteté Hildebrand est le légitime héritier du trône apostolique, car, comme l’enseigne infailliblement Saint Jacques l’Apôtre : « Si quelqu’un peut faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. » (Jacques 4, 17)
Afin de faciliter la réintégration de ces membres du Clergé et des Religieux en communion avec le Siège apostolique, le personnel du Secrétariat d’État publie ici les normes selon lesquelles ces personnes et communautés peuvent demander leur admission en communion ecclésiastique :
Conditions requises pour les membres du clergé qui affirment avoir toujours eu l'intention d'être en communion avec ce Siège apostolique :
- Une profession de foi publique conforme aux Symboles des Conciles sacrés et œcuméniques de Trente et de Vatican I ;
- Une profession de foi publique du Serment contre le modernisme, publié sous le pontificat de Saint Pie X ;
- Une reconnaissance publique de la légitimité de l'élection d'Hildebrand ;
- Un serment public de fidélité, d'obéissance et de révérence à Hildebrand, le Pape élu, à ses successeurs canoniquement élus et à l'Église romaine, seule habilitée à les élire, selon le droit apostolique et le droit pontifical ;
- Une profession de foi publique quant à la nécessité de se soumettre et d'obéir au Pontife romain dans l'exercice légitime de son autorité apostolique pour enseigner, gouverner et sanctifier, et de ne faire appel à personne contre les jugements de ce Siège. Une profession publique d'obéissance à l'autorité magistérielle du Pontife romain en matière de validité et de licéité des actes sacramentels et juridiques.
- Une reconnaissance publique du droit du Pontife romain de condamner le comportement personnel de ses prédécesseurs qui ont péché comme Simon bar Jonah, qui a renié le Christ trois fois, ou qui, comme le pape Marcellin, auraient participé au culte des idoles, ou qui, comme le pape Honorius Ier, n'ont pas protégé la foi catholique des doctrines hérétiques, ou qui, comme le pape Étienne VI, ont mutilé les restes mortels de leurs prédécesseurs, ou qui, comme le pape Benoît IX, selon le bienheureux pape Victor III, a commis des viols, des meurtres et des actes de sodomie, ou qui, comme le pape Grégoire VI, a obtenu ses charges par la simonie, ou qui, comme le pape Clément V, a absous les meurtriers de ses prédécesseurs ou a ordonné la confiscation injuste des biens d'un ordre religieux, ou qui, comme le pape Jean XXII, a attaqué la doctrine catholique dans ses prédications publiques, ou qui, comme le pape Martin V, avait auparavant soutenu des antipapes, ou qui, comme le pape Sixte V, a ordonné la destruction d'exemplaires authentiques des Saintes Écritures et la publication d'une édition de la Vulgate truffée de lectures erronées et fausses, ou qui, comme Pie XI, a ordonné la soumission des catholiques aux autorités civiles qui les persécutaient.
- Une profession de foi publique reconnaissant au Pontife romain son autorité infaillible pour déterminer qui fut antipape et à quelle date chacun de ses prédécesseurs a renoncé, et si cette renonciation était valide ou non.
- Une profession de foi publique reconnaissant au Pontife romain son autorité pour abolir, abroger ou annuler toute décision de ses prédécesseurs qui était provisoire, invalidement promulguée, injuste ou devenue caduque, ainsi que toute décision de la Curie romaine erronée, injuste ou fondée sur un mensonge, ou qui constituait ou constitue un danger pour la foi ou les mœurs droites.
Conditions préalables pour les membres du Clergé chrétien, quel que soit leur rite ou leur tradition, n'ayant jamais été en communion avec le Siège apostolique, ou même de façon intermittente :
- Une profession de foi publique en Jésus-Christ, chef de l'unique véritable Église et source de toute autorité, doctrine et rite dans l'Église ;
- Une profession de foi publique en l'inerrance des Saintes Écritures ;
- Une profession de respect et d'obéissance publique aux Pères de l'Église, réciproquement avant le schisme de leur Église d'avec Rome ;
- Une profession d'acceptation publique de l'enseignement des Conciles œcuméniques, accepté par leur Église avant leur schisme d'avec Rome ;
- Un rejet public des attaques polémiques lancées par les auteurs de leur Église contre ce Siège apostolique ;
- Une profession de foi publique en l'autorité de saint Pierre, apôtre, et des apôtres et évêques qui ont gardé la communion avec lui avant leur schisme d'avec Rome.
- Un engagement à étudier sincèrement, dans une amitié réciproque avec le Siège apostolique, les points liturgiques et moraux controversés ;
- Une profession de foi publique à l’égard de la Foi transmise à l’Église par les Apôtres, dans le même sens et la même signification que celle professée par tous ceux qui ont été en communion avec ce Siège apostolique à travers les âges.
Tout membre du Clergé et des Religieux désireux d’être admis à la communion ecclésiastique, conformément aux conditions susmentionnées, doit s’adresser au Secrétariat d’État selon les règles de ce dernier. Si le demandeur a déjà adressé une demande à ce Siège apostolique, il devra être prêt à communiquer à ce Secrétariat toute la correspondance qu’il a entretenue avec les instances de la Curie romaine.