C'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. Crédit peintures: B. Lopez
Les lecteurs m'ont demandé de publier une suggestion de lettre qu'ils pourraient envoyer à n'importe quel cardinal, électeur ou non, lui demandant de s'occuper des deux graves irrégularités juridiques du conclave de mai 2025.
Bien que nous puissions être sûrs que certains cardinaux s'en fichent, il se peut que beaucoup de cardinaux s'en inquiètent, en particulier les 65 qui n'étaient pas impliqués dans la revendication du 30 avril, "que le pape François a accordé une dispense" à la règle de ne pas avoir plus de 120 électeurs de cardinaux, ou que l'élection de Prevost ne pourrait jamais être valide en raison de ses précédents actes publics de péché d'hérésie1.
Cette lettre contient l'argument canonique complet dans un format direct, au point, comme une pétition canonique formelle, qui doit au moins être lue par le cardinal et son équipe juridique.
Voici ce texte suggéré. Je l'ai écrit de telle sorte que vous n'avez qu'à l'imprimer, le signer et à l'envoyer à un cardinal.
Si vous n'avez pas accès à quelqu'un qui peut traduire cette lettre avec précision, en utilisant la terminologie ecclésiastique normale qui prévaut dans votre langue maternelle, vous pouvez toujours envoyer cette lettre à n'importe quel cardinal en langue française ou anglaise.
Enfin, je vous conseille de ne rien changer dans cette lettre sur la base d'une réclamation de l'un ou l'aire escroc des médias sociaux, car une fois qu'ils verront cette lettre, leur vanité et leur jalousie les amenderont à attaquer chaque partie de celle-ci et/ou à suggérer des modifications afin de rendre la pétition canonique qu'elle contient nulle et non avenue ou du moins la faire paraître comme ridicule. Je vous préviens tous à l'avance, car j'ai vu la malignité de ce genre de personnes au cours des 12 dernières années et je suis familier avec leur modus malum operandi (leur façon de travailler le mal).
Si vous envoyez une telle lettre, envoyez-la par courrier recommandé, ou du moins avec un reçu pour la date de son envoi. Après 90 jours, si les cardinaux ne prennent aucune mesure sur cette pétition, il est démontré canoniquement qu'ils sont sciemment et volontairement complices du crime de schisme et de promotion de l'hérésie, et excommuniés latae sententiae par le canon 1364, pour schisme au moins, après quoi, selon le canon 1331 §1, ils ne peuvent exercer aucune fonction, ministère ni conférer aucun sacrement licitement dans l'Église, jusqu'à ce qu'un vrai pape les absolve après s'être repenti. Ensuite, les catholiques de Rome peuvent procéder à l'élection d'un pape catholique conformément à l'enseignement du pape Nicolas II, et ce, leurs ennemis n'ayant aucune base valide pour une revendication contraire selon laquelle les cardinaux voudront ou pourraient réparer leur faute à un moment futur, car après avoir été excommuniés, ils ne peuvent pas exercer licitement leurs fonctions de cardinaux électeurs.
VEUILLEZ ENVOYER VOS LETTRES AVANT LE 30 JUILLET 2025, afin que votre pétition arrive avant 90 jours après l'expiration de la demande initiale des cardinaux d'avoir une dispense,
Après 90 jours, si les cardinaux ne donnent aucune suite à cette pétition, ils seront canoniquement reconnus coupables de complicité consciente et délibérée de schisme et de promotion de l'hérésie, et seront excommuniés latae sententiae par le canon 1364, au moins pour schisme. Après quoi, conformément au canon 1331 §1, ils ne pourront exercer licitement aucune charge, aucun ministère, ni conférer aucun sacrement dans l'Église, jusqu'à ce qu'un véritable pape les absolve après leur repentir. Les catholiques de Rome pourront alors procéder à l'élection d'un pape catholique, conformément à l'enseignement du pape Nicolas II, sans que leurs ennemis puissent prétendre, à l'inverse, que les cardinaux répareront ou pourraient réparer leur faute à l'avenir, puisqu'après leur excommunication, ils ne pourront exercer licitement leurs charges de cardinaux électeurs.
1. Lorsque je parle de « cardinaux » dans l'article ci-dessus, je parle de ceux qui ont publié le communiqué de presse du 30 avril 2025, affirmant qu'ils étaient dispensés de la règle des 120 votes. Seuls environ 180 cardinaux sur 250 étaient présents ; et parmi ces 180 cardinaux, environ 130 étaient des cardinaux pouvant être électeurs. Cela signifie qu'environ 60 à 65 cardinaux, n'ayant pas le droit de vote, n'ont pas approuvé cette déclaration, au sens où ils n'étaient pas là pour l'approuver.
Déclaration de la Congrégation des Cardinaux, 30.04.2025
La Congrégation des Cardinaux souhaite rendre publiques les deux questions de procédure suivantes, sur lesquelles elle a réfléchi et débattu ces derniers jours :
1) Concernant les cardinaux électeurs, la Congrégation a révélé que Sa Sainteté François, en créant un nombre de cardinaux supérieur aux 120 prévus au n° 33 de la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis de Saint Jean-Paul II, du 22 février 1996, a, dans l’exercice de son pouvoir suprême, dérogé à cette disposition législative, en vertu de laquelle les cardinaux dépassant la limite fixée ont acquis, conformément au n° 36 de cette même Constitution apostolique, le droit d’élire le Pontife romain, dès leur création et publication ;
2) Concernant Son Éminence le cardinal Giovanni Angelo Becciu, il a été rappelé que, soucieux du bien de l'Église et soucieux de contribuer à la communion et à la sérénité du conclave, ce dernier a fait part de sa décision de ne pas y participer. À cet égard, la Congrégation des cardinaux exprime sa gratitude pour son geste et espère que les instances judiciaires compétentes pourront établir définitivement les faits.
***
Votre Éminence,
En tant que membre pleinement incardiné de l'Église de Rome et prince de l'Église, je vous écris pour exprimer mes graves préoccupations, en utilisant les droits qui m'ont été accordés par le Canon 212 du Code de droit canonique pour le rite romain, publié par le pape Jean-Paul II, le 25 janvier 1983. Par la suite, dans ma lettre, lorsque je me référerai au Code, je citerai cette édition.
Mes préoccupations ne sont pas seulement les miennes, mais sont détenues par des centaines de milliers de catholiques du rite romain dans le monde anglophone, espagnol, français et italien.
Et comme ils considèrent le récent Conclave, j'ai confiance dans le Seigneur qu'il se répandra abondamment sur vous, si vous lui demandez, la grâce et la lumière, puisqu'étant un cardinal de la Sainte Église romaine, Il se tiendra toujours à vos côtés prêt à vous donner de telles bénédictions pour accomplir votre devoir de servir Lui, qui est le Chef suprême de l'Église.
Ces préoccupations concernent deux graves problèmes juridiques et découlent uniquement de l'écart entre l'enregistrement historique de la façon dont le Conclave a été mené avec les prescriptions du droit papal.
Le premier problème
Le premier concerne le communiqué de presse fait par les cardinaux réunis à la Congrégation générale le 30 avril 2025, et rapporté par Vatican News, et maintenant publié sur le site Web du Vatican, concernant la revendication des cardinaux d'avoir reçu une dispense du pape François pour violer le précepte équipollent formel trouvé au n. 33 de la loi papale sur les conclaves, Universi Dominic Gregis, promulguée par le pape Jean-Paul II, le 22 février 1996, et auquel je me référerai, ci-après, dans ma lettre, avec le symbole UDG, par souci de brièveté.
Ce précepte se lit dans le texte latin de la loi papale - qui est le seul texte juridiquement contraignant - comme suit :
Maximus autem Cardinalium electorum numerus centum viginti ne excedet.
Et ce qui donnerait en français, précisément :
« De plus, que le nombre maximum d'électeurs cardinaux ne dépasse pas cent vingt. »
La traduction française du Vatican a le verbe auxiliaire "doit", qui n'est en aucun cas signifié en latin, bien qu'il ne s'écarte pas formellement du même sens.
Le fait est, cependant, qu'en prétendant avoir été dispensés, les cardinaux n'ont pas pris note de UDG n. 4, qui interdit la dispense des lois papales lors d'un sedevacante :
Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.
Ce qui en français, serait :
Le siège apostolique étant vacant, il n'est pas licite que les lois promulguées par les Pontifes romains soient corrigées et/ou modifiées de quelque manière que ce soit, ni que quoi que ce soit leur soit enlevé ou ajouté et/ou dispensé de leurs parties. surtout celles qui concernent l'ordre de l'entreprise d'élection du pontife romain. Si quelque chose devait être fait et/ou tenté contre cette prescription, nous, par notre autorité suprême, la déclarons nulle et invalide.
Ici, le pape Jean-Paul II déclare non seulement l'utilisation de toute dispense illicite - ce qu'il signifie en mettant le verbe, dispensari à la voix passive de l'infinitif du verbe, "dispenser" (dispenare), et le reliant ainsi syntaxiquement à "il n'est en aucun cas licite que les lois ... soient dispensées" (leges ... non licet ullo modo) - mais les déclare également nuls et irritus (irritus signifie "être considéré comme n'ayant jamais existé" parce que n'étant pas fait selon les règles prescrites).
Ainsi, si les cardinaux voulaient non seulement utiliser la dispense qu'ils revendiquaient, mais qu'elle soit efficace afin de ne pas porter atteinte à la valeur juridique de leurs actes, ils auraient également d'obtenir une dérogation de UDG n. 4, ce qu'ils n'ont pas prétendu faire. En fait, puisque UDG. n. 4 interdit tout changement de lois papales pendant un sede vacante, faisant écho au canon 335, qui interdit toutes les innovations en droit, pendant la même période, le pape François aurait dû déroger définitivement ou temporairement, qui est supprimé, la prescription de UDG n. 4, afin qu'elle n'annule pas la dispense que le cardinal prétendait avoir reçue.
Mais dans l'Église romaine, les dérogations sont des modifications de la loi, et n'entrent en vigueur que lorsqu'elles sont promulguées par écrit et signées par un supérieur compétent. Dans ce cas, le pape François aurait dû publier la dérogation de UDG n. 4 dans Acta Apostolicae Sedis, avant ou après l'octroi de la dispense - même si l'on admet en faisant valoir qu'une dispense peut être accordée verbalement.
Tout cela est vrai, parce que dans le droit ecclésiastique, dans l'Église romaine, l'autorité de chaque Pontife romain se termine complètement par sa mort, S'il n'a pas promulgué sa volonté dans un acte juridique. Ainsi, après sa mort, le pape François ne pouvait exercer aucune autorité sur la loi papale, UDG, par un simple commentaire verbal ou par la nomination de cardinaux, puisque tous les droits concernant le vote dans un conclave, (cf. UDG n. 36) sont concédés en vertu de la structure de la règle de 120 maximum. - L'erreur juridique qui en a résulté des cardinaux, a amené les électeurs cardinaux du conclave à violer UDG n. 68, lorsqu'ils ont illégalement compté 133 voix à chaque tour de vote, plutôt que le nombre maximum autorisé, qui est de 120. Ainsi, la prescription de UDG n. 68 a été violée, lorsque les votes ont été comptés plutôt que d'être collectés et brûlés, comme l'exige UDG n. 68 lorsqu'il y a plus de votes exprimés que les 120 autorisés.
Tout cela est une irrégularité très grave, dans l'acte même de l'élection, une chose que UDG. 76 interdit et déclare, que dans toutes ces élections avec des irrégularités dans l'acte même d'élection, celui qui est élu ne reçoit aucun droit ou poste, et l'élection est nulle et invalide.
Le deuxième problème
Cependant, la deuxième erreur juridique est encore plus grave, et elle concerne la violation de la bulle papale du pape Paul IV, Cum ex apostolatus officio, du 15 février 1559, et confirmée par le pape Saint Pie V, dans son motu proprio, "Inter multiplices curas", du 12 janvier 1567, qui au paragraphe 6 se lit comme suit, en latin :
Adiicientes quod si ullo umquam tempore apparuerit aliquem Episcopum, etiam pro Archiepiscopo, seu Patriarcha, vel Primate se gerentem, aut praedictae Romanae Ecclesiae Cardinalem, etiam ut praefertur, Legatum, seu etiam Romanum Pontificem ante eius promotionem, vel in Cardinalem, seu Romanum Pontificem assumptionem a fide Catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse,
(i) promotio, seu assumptio de eo etiam in concordia, et de unanimi omnium Cardinalium assensu facta, nulla, irrita,
(ii) et inanis existat, nec per susceptionem muneris, consecrationis, aut subsecutam regiminis, et administrationis possessionem, seu quasi, vel ipsius Romani Pontificis inthronizationem, aut adorationem, seu ei praestitam ab omnibus obedientiam, et cuiusvis temporis in praemissis cursum, convaluisse dici, aut convalescere possit,
(iii) nec pro legitima in aliqua sui parte habeatur,
Ce qui, en français, se lirait ainsi :
Ajoutant que si à tout moment il est apparu qu'un évêque, même en tant qu'archevêque, ou patriarche, et/ou agissant en tant que primat, ou cardinal de l'Église romaine susmentionnée, même en tant que promu, légat, ou même un pontife romain avant sa promotion, soit au cardinal, soit à la primauté, soit à son ponte en tant que pontife romain, s'était écarté de la foi catholique, ou était tombé dans une hérésie,
(i), Que la promotion, ou son élévation, même en accord pacifique, et du consentement unanime de tous les cardinaux, se démarque comme nulle et irritus,
(ii) et nul, ni dit être validé, ni même être capable d'être validé, par l'entreprise du munus, la consécration ou la possession ultérieure du gouvernement et de l'administration, ou comme si, soit par l'intronisation du même pontife romain, ou l'adoration, soit par l'obéissance qui lui a été offerte par tous, et à travers le déroulement du temps dans ce qui a été dit,
(iii) ni laisser son élection être tenue légitime dans aucune partie de celle-ci.
Cette censure qui n'est pas dirigée contre la personne du pape élu, mais contre la validité canonique de son élection reste en vigueur puisqu'aucun Pontife romain n'a jamais abrogé cette bulle par son nom, ni dérogé, subrogé ou révocaté, à en raison de cela, qu'aucune législation papale ultérieure n'a traité de la validité d'une telle élection d'un pape, même si la bulle elle-même, en ce qui concerne de nombreuses autres choses, traite de questions qui ont été intégrées dans les Codes de droit canonique de 1917 et 1983, ainsi que les lois papales pour l'élection du Pontife romain promulgué par Saint Pie X, Pie XII et Jean-Paul II.
Cette bulle de Paul IV doit être gardée à l'esprit, puisque le cardinal Prevost avant son élection était publiquement connu pour s'être écarté de la foi catholique lorsqu'il a accepté l'enseignement contenu dans des documents tels que Fiducia Supplicans et Amoris Laetitia, que des cardinaux notables de l'Église romaine ont déclarés hérétiques ou contraires à la foi catholique, ou contraires à la discipline des sacrements établies par les apôtres eux-mêmes ; sans oublier que le cardinal Prevost nie catégoriquement l'admissibilité de l'utilisation de la peine capitale par l'État en contradiction directe avec l'enseignement de l'apôtre Saint Paul, L'un des cofondateurs de l'Église de Rome.
Pour ces deux raisons graves, en ma qualité de catholique romain, je vous demande, en votre qualité de cardinal de la Sainte Église romaine, de porter ces préoccupations à la pleine considération du cardinal Prevost et de l'ensemble du Collège, car l'erreur juridique est d'une telle ampleur qu'elle rend improbable et impossible que Prevost ait reçu l'Office papal du Christ, et en tant que tel, si elle n'est pas traitée, est et sera la cause du schisme dans l'Église, parce que dans l'ordre juridique, l'ensemble du corps des fidèles traiterait comme un pontife romain un homme qui, aux yeux de Dieu, n'a jamais reçu ce poste. Et puisque cet office n'a pas de supérieur sur terre, son attribution doit être impeccable sans erreur juridique d'aucune sorte.
Respectueusement,