Parmi les nombreuses réactions suscitées par la défection de celui qui fut le prêtre le plus suivi sur les réseaux sociaux (TikTok), voici celle de l'abbé Pagès, dans un short sur YouTube
Ce short a suscité une question au sujet de la validité de l'ordination presbytérale de Matthieu à cause de son hétérodoxie avérée dès avant son ordination de la part d'un autre YouTubeur, captain Auvergne :
Voici la réponse de l'abbé Pagès :
Loué soit Jésus-Christ !
Cher Ami,
Vous avez raison : de même qu'il y a des mariages qui n'en ont jamais été en raison d'un empêchement dirimant, semblablement, des ordinations peuvent n'être pas valides. Mais de cela, il n''appartient pas à tout un chacun de l'établir. Si chacun devait se fier à son jugement pour déterminer une chose qui relève du jugement de l'Eglise, bientôt plus rien ne resterait debout dans l'Eglise.
En attendant, le principe "Ecclesia supplet" permet à ceux qui ont reçu les sacrements de l'Eglise par le truchement d'un ministère indigne de ne pas douter en avoir réellement reçu la grâce, tant il est vrai que ce n'est pas en raison de la sainteté du ministre que la grâce est donnée, que par Jésus Lui-même Se servant même pour cela d'instruments inadéquats. Il faut beaucoup prier pour les responsables de l'Eglise à qui un compte rigoureux sera demandé.
Le principe "Ecclesia supplet" est énoncé dans le Code de Droit Canonique au n. 114, 1 :
TEXTE LATIN - TEXTE FRANÇAIS
§1. In errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem regiminis exsecutivam.
§1. En cas d’erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l’Église supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu’au for interne.
"Ecclesia supplet" (canon 144, 1) : ce principe est l'un des passages du Code de Droit Canonique les plus mal compris. lI est important de savoir ce à quoi l'Église ne supplée pas. Si quelqu'un qui n'est pas prêtre administre un sacrement qui ne peut être célébré que par un prêtre (tous les sacrements, sauf le baptême), le canon 144, 1 ne s'applique pas. Tous ces sacrements sont invalides.
Pensons, par exemple, à quelqu'un qui se ferait passer pour un prêtre, alors qu'il ne l'est pas, ou à quelqu'un qui a été ordonné prêtre sans être lui-même validement baptisé. Dans ces cas, tous les sacrements administrés par ce non-prêtre sont invalides, sauf les baptêmes, puisque même un non-baptisé peut validement baptiser, pourvu qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Église.
L'abbé Pagès a raison de préciser qu'il n'appartient pas au premier venu de décider de la validité ou de l'invalidité de l'ordination presbytérale de Matthieu Jasseron, et d'insister sur l'urgence de la prière pour les resposables d'Église. Mais un ministre indigne n'est pas la même chose qu'un ministre invalide. Le can. 144, 1 ne s'applique que dans le premier cas, et pas dans le second.