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Praedicatho homélies à temps et à contretemps

Praedicatho homélies à temps et à contretemps

C'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. Crédit peintures: B. Lopez


L’influence du cardinal Ratzinger sur la révision du système pénal canonique 2

Publié par dominicanus sur 3 Décembre 2010, 02:36am

Catégories : #Il est vivant !

 

La requête de la Doctrine de la Foi (février 1988)
Dans ce cadre législatif, que j’ai essayé d’illustrer, une lettre, adressée le 19 février 1988 par le Préfet de ce qui était alors la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Cardinal Joseph Ratzinger, au Président de ce qui était alors la Commission pour l’Interprétation authentique du Code de Droit Canonique, représenta un élément évident de contraste. Il s’agit d’un document important et unique, où sont dénoncées les conséquences négatives que commençaient à produire dans l'Église certaines options du système pénal établi à peine cinq ans plus tôt. Cet écrit est réapparu dans le cadre des travaux réalisés ces temps-ci par le Conseil pontifical pour les Textes législatifs afin de revoir le Livre VI.


Le motif de la lettre est bien circonscrit. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, était, à cette époque, compétente pour étudier les demandes de dispense des obligations sacerdotales liées à l’ordination. Cette dispense était accordée comme un geste maternel de grâce de la part de l'Église, après avoir, d’une part, examiné attentivement l’ensemble de toutes les circonstances concomitantes dans chaque cas, et, d’autre part, pesé la gravité objective des engagements pris devant Dieu et devant l'Église au moment de l’ordination sacerdotale. Les circonstances qui motivaient certaines demandes de dispense de ces obligations, toutefois, ne méritaient absolument pas des actes de grâce. Le texte de la lettre est à cet égard suffisamment éloquent sur cette problématique :


Éminence, ce Dicastère, dans l’examen des demandes de dispense des obligations sacerdotales, est confronté au cas de prêtres qui, durant l’exercice de leur ministère, se sont rendus coupables de comportements graves et scandaleux, pour lesquels le CIC, après la procédure de rigueur, prévoit que soient infligées des peines déterminées, sans exclure la réduction à l’état laïc.
Ces mesures, de l’avis de ce Dicastère, devraient, dans de tels cas, pour le bien des fidèles, précéder l’éventuelle concession de la dispense sacerdotale qui, de par sa nature, apparaît comme une « grâce » accordée à celui qui la demande. Mais, compte tenu de la complexité de la procédure prévue à ce sujet par le Code, il est à prévoir que certains Ordinaires trouvent de grandes difficultés à la mettre en œuvre.
Je serais donc très reconnaissant à Votre Éminence de bien vouloir me faire connaître son avis – apprécié – quant à l’éventuelle possibilité de prévoir, en des cas bien déterminés, une procédure plus rapide et simplifiée.


Cette lettre reflète, avant tout, la répugnance instinctive du système de Justice à concéder comme « acte de grâce » (la dispense des obligations sacerdotales) quelque chose qu’il faut, au contraire, imposer comme une peine (démission ex poena de l’état clérical). En voulant éviter en effet les « complications techniques » des procédures prévues par le Code pour punir des conduites délictueuses, on faisait parfois appel à la requête « volontaire » du coupable d’abandonner le sacerdoce. De cette manière, on arrivait, pour ainsi dire, au même résultat « pratique », celui d’expulser le sujet du sacerdoce – si telle était la sanction pénale prévue -, en contournant en même temps des procédures juridiques « ennuyeuses ». C’était une manière « pastorale » d’agir, disait-on dans ces cas, en marge de ce que prévoyait le droit. En agissant ainsi, toutefois, on renonçait aussi à la Justice et, - comme le motivait le Cardinal Ratzinger – « le bien des fidèles » étaient injustement mis de côté. C’était bien là le motif central de la requête, et non seulement la raison pour laquelle il fallait donner une priorité, dans ces cas, à l’imposition de justes sanctions pénales au moyen de procédures plus rapides et simplifiées que celles indiquées dans le Code de Droit Canonique.


Il faut tenir compte du fait que, bien que le Code reconnaisse à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi une juridiction spécifique en matière pénale (can. 1362 § 1,1° CIC), y compris en dehors des cas de caractère doctrinal évident, par exemple les délits d’hérésie - ainsi que les délits plus graves concernant le sacrement de la Pénitence, comme le délit de la sollicitation - il n’apparaissait pas du tout clairement, dans le contexte normatif d’alors, quels autres délits concrets pouvaient entrer dans les compétences pénales de ce Dicastère. Le canon 6 du Code avait, par ailleurs, abrogé expressément toute autre loi pénale existant auparavant : « avec l’entrée en vigueur de ce Code sont abrogés… toute loi pénale quelle qu’elle soit, universelle ou particulière émise par le Siège Apostolique, à moins qu’elle ne soit reprise par ce même Code » ; et, de plus, les normes de la Constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae, de 1967, qui déterminaient la compétence des Dicastères de la Curie Romaine, se limitaient à confier à la Congrégation la tâche de « conserver la doctrine concernant la foi et les mœurs dans tout le monde catholique » (art. 29).


La lettre du Préfet de la Congrégation suppose donc que la responsabilité juridique en matière pénale retombe sur les Ordinaires ou sur les Supérieurs religieux, comme le montre la lecture du Code.

 

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