Il y a plus de 5 ans, j'ai publié une traduction anglaise de la bulle du pape Nicolas II, In nomine Domini, qu'il a écrite avec les conseils des saints Hildebrand, du futur pape Grégoire VII, et de Pierre Damien, le futur docteur de l'Église contre l'homo-hérésie. - En effet, dans le dernier paragraphe qui contient les censures contre ceux qui oseraient violer cette loi pontificale, nous pouvons voir l'influence du zèle ardent de Saint Hildebrand, là où elle combine une variété de malédictions trouvées dans les Psaumes, contre les clercs et les laïcs.
Récemment, avec l'aide d'un médiéviste qui a passé sa vie à étudier cette bulle, je suis entré en possession d'un exemplaire de cette bulle dans sa version originale (voir ci-dessous). Ma traduction précédente était basée sur une copie de la Bulle, en latin, à partir d'une version qui avait été interpolée, c'est-à-dire compilée à partir de différentes versions existantes, par un érudit qui tentait d'interpréter quelle formulation précise était l'original. Bien qu’une telle pratique soit largement acceptée dans le monde universitaire, il est toujours une très bonne chose de revenir aux manuscrits existants et de les lire. Le texte latin de la version publiée par l'Église de Rome est celui que je publie maintenant ci-dessous. — Cette version pontificale ne diffère presque en rien de la version interpolée que j'ai publiée et traduite précédemment, si ce n'est par le choix des mots dans quelques passages, et par quelques phrases supplémentaires à la fin. — Cependant, les paragraphes de la version ponificale ne sont pas numérotés, j'ai donc inséré des numéros et réuni certains paragraphes afin que le paragraphe n. 3 dans les deux versions concerne ce qui doit être fait si une élection légitime, honnête et honnête ne peut pas avoir lieu dans la ville de Rome.
Cette bulle du pape Nicolas II n'est pas un document obscur, puisqu'il s'agit de la première bulle pontificale qui limitait l'élection du Pontife romain aux cardinaux, deux siècles avant la tenue du premier conclave. Elle est même mentionnée nommément dans la Constitution apostolique du pape Paul VI, Romano Pontifici eligendo, promulguée le 1er octobre 1975, dans son troisième paragraphe, où elle est qualifiée de constitution « célébrée », c'est-à-dire fréquemment utilisée. Son importance aujourd’hui est qu’elle explique ce que d’autres lois pontificales actuellement en vigueur ne font pas, à savoir : « Que faire si tous les cardinaux perdent leur droit et leur compétence d’élire le Pontife romain en raison de fautes graves, en organisant une élection illégale ou déclarée invalide par les prescriptions papales ? Il est également mentionné implicitement dans l'actuelle loi papale du pape Jean-Paul II, Universi Dominici Gregis, promulguée le 22 février 1996, où il est dit dans sa préface que « cette institution (du Conclave) n'est pas, de par sa nature, nécessaire à l'élection valide du Pontife Romain », et encore, où au n. 76, il déclare nulle et non avenue toute élection violant ses normes, sans toutefois spécifier ce qui doit être fait si les cardinaux omettent de revenir au conclave parce qu'ils veulent par malveillance tenir pour pape un homme illégalement élu.
En voici maintenant une traduction française.
13 avril 1059 après J.-C. — Dans la basilique patriarcale constantinienne du Latran, à Rome
Traduit de la version pontificale du texte, publié par Das Papstwahldekret von 1059. Echte Fassung, dans : Jasper, Detlef. Das Pastwahldekret von 1059: Überlieferung unf Textgestalt. Sigmaringen : Thorbecke, 1986, pp.98-109 *.
AU NOM DU SEIGNEUR Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Depuis l'année de son incarnation 1058, au mois d'avril, dans la douzième indiction, avec les sacro-saints évangiles ouverts, également sous la présidence du très révérend et bienheureux Nicolas, présidant comme pape apostolique, dans la basilique du Patriarche du Latran, appelée Constantinienne, également avec les très révérends archevêques, évêques, abbés ou vénérables prêtres et diacres accompagnant, assis, les Le même vénérable Pontife, décrétant avec l'autorité apostolique, concernant l'élection du plus haut pontife, a dit :
Bien-aimés frères et coévêques, ainsi que membres inférieurs (du clergé), votre Béatitude sait, et cela ne se cache pas, qu'avec le décès de notre prédécesseur, le seigneur Étienne, de pieuse mémoire, combien de troubles défavorables ce Siège apostolique, que je sers avec zèle avec l'insistance de Dieu, a souffert, et ensuite combien de coups répétés et de coups fréquents lui ont été infligés par les courtiers de l'hérésie simonaïque, à tel point que la Colonne du Dieu vivant semblait presque vaciller et le filet du Plus Haut Pêcheur, avec les tempêtes qui grossissaient, serait enfoncé dans les profondeurs du naufrage pour être submergé.
§ 1. C'est pourquoi, s'il plaît à ta Fraternité, Nous devons, avec l'aide de Dieu, prendre soin prudemment des cas futurs et cela, par le statut ecclésiastique, pourvoir dans l'au-delà à ce que (ces) maux, ressuscités, ne prévalent pas. C'est pourquoi, ayant été instruits par Notre prédécesseur et par l'autorité des autres Saints Pères, Nous décrétons et établissons qu'avec le décès du Pontife de cette Église romaine universelle, d'abord les Cardinaux Évêques, traitant (l'élection) avec la considération la plus diligente, convoquent immédiatement les Cardinaux Prêtres chez eux ; et de cette manière, que le reste du clergé et le peuple s'approchent pour consentir à la nouvelle élection, de sorte que, de peur que la maladie mortelle de la vénalité ne s'insinue par l'occasion, les hommes les plus religieux soient les principaux dirigeants dans l'élection du Pontife à promouvoir, mais les autres soient leurs partisans.
§ 2. Et certainement l'ordre juste et légitime de l'élection est ici examiné avec soin, s'il est déduit de l'examen des diverses règles des Pères ou de leurs actes, (et) même de cette phrase du bienheureux Léon, (notre) prédécesseur, (qui) a dit : « Aucune raison ne permet qu'il y ait parmi les évêques, ceux qui n'ont été ni élus parmi les clercs, ni demandés par le peuple, ni consacrés par les évêques co-provinciaux avec le jugement des métropolites. » (Pape Léon Ier, Lettre à Rusticus de Narbonne, Migne PL 54, p. 1203 A/B). Mais parce que le Siège Apostolique a la préséance sur toutes les autres Églises de la terre et que, pour cette raison aussi, il ne peut avoir à sa tête aucun métropolite, les cardinaux évêques servent sans aucun doute en tant que métropolites, qui promeuvent notamment celui qui est élu Grand Prêtre (antistitem) au sommet du Sommet Apostolique. De plus, qu'ils l'élisent dans le sein même de l'Église, si l'un d'eux se trouve apte, et/ou s'il ne se trouve pas en Elle, qu'il soit retiré d'un autre ; avec honneur et révérence pour Notre fils bien-aimé Henri, qui est considéré comme Roi à l'heure actuelle et, Dieu admettant qu'il espérait (être) le futur Empereur, comme Nous l'avons déjà concédé à lui et à ses successeurs, qui ont personnellement demandé ce droit à ce Siège Apostolique.
§ 3. C'est pourquoi, si la perversité des hommes dépravés et iniques prévaut à tel point qu'une élection pure, sincère et libre ne puisse avoir lieu dans la Ville, que les Cardinaux évêques, les clercs religieux et les laïcs catholiques, quoique peu nombreux, obtiennent le droit de pouvoir (ius potestatis) pour élire le Pontife du Siège Apostolique, là où ils le jugeront plus approprié. Evidemment, après l'élection, s'il y a un conflit belliqueux et/ou si la lutte de quelque sorte d'hommes résiste par l'ardeur de la méchanceté, de telle sorte que celui qui a été élu ne peut pas prévaloir pour être intronisé dans le Siège Apostolique selon la coutume, que les élus obtiennent néanmoins en tant que Pape l'autorité de gouverner l'Église romaine et de disposer de toutes ses facultés, ce que le bienheureux Grégoire, nous le savons, a fait avant sa propre consécration.
§4. C'est pourquoi, si quelqu'un a été élu, ou même ordonné, ou intronisé, contre notre décret promulgué par sentence synodale, que ce soit par sédition, et/ou présomption, ou toute ruse, qu'il soit renversé par l'autorité divine et celle des saints apôtres Pierre et Paul, par un anathème perpétuel avec ses promoteurs, partisans et disciples comme étant séparé des seuils de la Sainte Église, tout comme l'Antéchrist, à la fois envahisseur et destructeur de toute la chrétienté, et qu'aucune audience ne lui soit accordée à ce sujet, mais qu'il soit déposé de tout grade ecclésiastique à tout ce qui était avant le sien, sans aucune objection, à qui si quelqu'un adhère de quelque manière que ce soit, et/ou montre une quelconque sorte de révérence envers le Pontife, ou prétend le défendre en quoi que ce soit, qu'il soit abandonné par une sentence égale, qui si quelqu'un se montre être un violateur de cette sentence de Notre Saint Décret, et a essayé de confondre le Romain. l'Église par sa présomption, et pour soulever des troubles contre ce Statut, qu'il soit damné par un anathème et une excommunication perpétuels, et qu'il soit réputé parmi « les impies », qui « ne se relèveront plus en jugement » (Psaume 1 : 5), qu'il connaisse la colère du Tout-Puissant contre lui, et celle des Saints Apôtres Pierre et Paul, dont il a prétendu tromper l'Église, qu'il connaisse une folie ravageuse dans cette vie et dans le futur ; « Que sa demeure soit déserte, et qu'il n'y ait personne qui habite dans ses tentes » (cf. Psaume 69, 26) : « Que ses fils soient orphelins et sa femme veuve » (Psaume 108, 9), « Qu'il soit complètement secoué » (cf. Psaume 108, 10) jusqu'à la folie, et « que ses fils aillent mendier et soient chassés de leurs habitations » (Psaume 108:10). « Que le prêteur d'argent ravage tous ses biens, et que l'étranger dissipe tous ses travaux » (Psaume 108 : 11) ; « Que le monde entier combatte contre lui » (cf. Sagesse 5, 21), et que tous les autres éléments soient contre lui, et que les mérites de tous les saints, au repos, le confondent et qu'ils se vengent ouvertement de lui dans cette vie.
§5. De plus, que la grâce du Dieu Tout-Puissant protège les observateurs de ce Notre décret, et que par l'autorité des Bienheureux Apôtres Pierre et Paul les absout de tous les liens de péchés.
Moi, Nicolas, évêque de la Sainte Église catholique et apostolique romaine,
avons signé ce décret promulgué par Nous, ci-dessus, tel qu'il est libellé.
Transcription
* Malgré d'innombrables travaux sur le décret électoral pontifical de 1059, sa tradition manuscrite n'a pas été suffisamment étudiée. Ce travail vise à combler cette lacune. L'objet de l'enquête est un manuscrit d'origine française de Bergame, qui contient le véritable décret d'élection papale ainsi que les signatures des cardinaux et des évêques, qui n'étaient auparavant connues que par la version falsifiée. De cela, ainsi que des codex inaperçus de la version falsifiée et d'autres documents liés au Synode du Latran, il s'ensuit que Hildebrand, le futur pape Grégoire VII, n'a pas signé le décret d'élection papale. La base manuscrite élargie permet de réévaluer les liens entre les codex de la version falsifiée et d'examiner plus en détail les formes courtes des deux versions. Certains passages du décret qui n'ont été conservés que sous forme de faux se révèlent avoir été utilisés par les faussaires et les questions sur l'intention et les origines du faux sont réexaminées. Une annexe textuelle propose une nouvelle édition du décret électoral ponifical dans les versions réelles et falsifiées ainsi que les versions courtes connues précédemment. Un registre ouvre l'œuvre.