Pour quelqu'un qui lit le titre de cet article : L'élection de Léon XIV est annulée par Universi Dominici Gregis et qui n'a jamais osé remettre en question la véracité du récit dominant qu'on lui a servi, une telle suggestion relève de la folie, ou du moins est tellement improbable qu'elle ne mérite pas qu'on s'y attarde.
C'est ainsi que la plupart des catholiques ont été dupés et ont pris les « vaccins » mortels et dangereux contre la Covid, des injections expérimentales contenant plus de 53 agents mortels. Comme tout le monde à la télévision, à la radio et sur Internet disait la même chose, ils ont cru à une pandémie et que seul le « vaccin » contre la Covid pouvait les sauver, même si, en cas de doute, il n'était pas difficile de trouver quelqu'un pour le remettre en question, à condition d'avoir déjà commencé à se poser des questions et à réfléchir par eux-mêmes.
Hélas, nombreux sont ceux qui croient encore au récit de la Covid et prétendent qu'il y a eu une pandémie et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Et cela inclut environ 95 % du clergé.
Je comprends donc parfaitement que de nombreux catholiques n'aient pas encore compris que la gentillesse, l'amabilité, l'aide, la serviabilité, la présence d'un prêtre, d'un religieux ou d'un évêque ne garantissent pas qu'ils méritent la confiance en toutes choses. Mais je comprends que des catholiques simples croient tout ce que les prêtres leur disent, même si je sais qu'avec un peu d'intelligence, les 65 dernières années auraient dû suffire à comprendre que tous les prêtres ne sont pas honnêtes, vertueux ou dignes de confiance.
Il est donc peut-être impossible pour ces catholiques de s'opposer à la suggestion d'un prêtre "à la retraite" d'examiner le conclave de mai 2025, sous prétexte qu'il comportait de graves problèmes juridiques ou qu'il n'a pas validement élu le cardinal Prévost sous le nom de Léon XIV.
Mais pour les catholiques qui ont commencé à utiliser les facultés intellectuelles que Dieu leur a données et qui désirent connaître la vérité, par amour de la vérité, voici mon explication juridique détaillée des raisons pour lesquelles le Conclave a enfreint tant de règles, n'ayant eu aucune issue juridiquement valable et, par conséquent, le cardinal Prévost n'a jamais été validement élu pape.
Premièrement, cela n'a absolument rien à voir avec le fait que j'apprécie ou non le cardinal Prévost, ou qu'il soit américain, péruvien, italo-américain, augustinien, etc, ni avec le fait qu'il se soit vêtu d'une mosette pontificale et/ou qu'il dit des prières en latin. Ce qui suit concerne simplement les règles régissant l'élection d'un pape et ce que les papes considèrent comme le résultat d'une telle élection lorsqu'elle ne respecte pas ces règles.
Deuxièmement, ces problèmes juridiques n'ont rien à voir avec les prétendues conspirations ou complots ayant eu lieu pendant le Conclave, la violation de secrets, les ouï-dire ou les soupçons. L'exposé qui suit repose uniquement sur des faits et sur leur non-conformité avec les lois de l'Église relatives à la validité d'une élection.
Enfin, si vous n'admettez pas que la vérité puisse être connue, mais que seules des opinions peuvent être émises à ce sujet, vous pouvez toujours lire l'article qui suit, même si votre profit en sera moindre. Réfléchissez aux arguments, et si vous trouvez une erreur dans l'exposé que je propose, laissez un commentaire ci-dessous, car contrairement à d'autres sites catholiques que vous pourriez consulter, j'apprécie ceux qui relèvent des erreurs ou proposent des contre-arguments cohérents, même si je suis convaincu que les problèmes juridiques du Conclave sont si clairs qu'ils rendent impossible toute attaque directe contre l'argumentation que je présente.
Communiqué de presse du 30 avril : la revendication d'une dispense
Le premier problème juridique résulte du communiqué de presse autorisé par les cardinaux présents à la Congrégation générale pour le Conclave, le 30 avril 2025, dont le texte a été publié par Vatican News en français. Ce communiqué évoquait deux points : (1) la prétention des cardinaux à avoir reçu une dispense du pape François ; et (2) des questions relatives à la présence de certains cardinaux au Conclave :
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Dans une déclaration ce mercredi 30 avril, la congrégation générale assure que tous les cardinaux de moins de 80 ans pourront voter lors du conclave, même si leur nombre (133 présents) dépasse la limite fixée par la constitution Universi Dominici Gregis de Jean-Paul II. Un autre point abordé dans cette déclaration est relative à la décision du cardinal Becciu de ne pas participer au conclave. Vatican News Dans une déclaration de la congrégation des cardinaux, publiée par la Salle de presse du Saint-Siège, deux questions de procédure qui ont été débattues ces derniers jours sont rendues publiques. Le premier point concerne les cardinaux électeurs. La congrégation souligne que le Pape François, ayant créé un nombre de cardinaux supérieur à 120, limite indiquée par le n° 33 de la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis de saint Jean-Paul II, publiée le 22 février 1996, « a dérogé à cette disposition législative ». Par conséquent, les cardinaux dépassant la limite de nombre, selon la règle 36 de la même Constitution apostolique, « ont acquis le droit d'élire le Pontife romain à partir du moment de leur création et de leur publication ».
Problèmes juridiques avec la revendication du 30 avril
1. Fondée sur la révélation d’un fait non connu du public
Les problèmes juridiques dans ce communiqué de presse sont immédiatement évidents. Tout d’abord, les cardinaux prétendent révéler quelque chose qui n’était pas connu publiquement. Ceci est exceptionnel, puisque la dernière fois que les cardinaux aient prétendu, avant une élection papale, que le pape précédent, alors décédé, avait pris une décision qui aurait influencé d’une certaine manière l’élection date de l'an 1130. — Lorsque la chose à révéler est documentée, il n’y a pas de problème, mais un secret qui n’est pas documenté ne peut jamais avoir force de droit ou de loi — c’est un principe ancien de la jurisprudence romaine.
Et il est encore plus stupéfiant, que les cardinaux disent que c’est seulement maintenant qu’ils révèlent au monde, que cette décision a été prise, même s’ils se réfèrent à un événement du 8 décembre 2024, près de 6 mois auparavant.
Si vous voulez comprendre à quel point cela est radicalement problématique, appelez simplement n’importe quel avocat de succession qui s’occupe des héritages et demandez-lui quelle serait la valeur juridique de la prétention des héritiers d’une personne décédée qui réclament avant la lecture du testament, qu’ils avaient une connaissance secrète de la façon dont le défunt voulait que son testament soit lu, ce qu’ils ne le révèlent que maintenant.
2. Un conflit d’intérêts en matière de brevets sous-tend la revendication
Le deuxième problème est également évident : la revendication des cardinaux est influencée par l’intérêt personnel, puisque la revendication permet à 13 d’entre eux de voter pendant le conclave en plus du nombre maximum autorisé par la loi papale,
3. La revendication va à l’encontre d’un précepte formel ou d’une prescription du droit écrit
Universi Dominici Gregis, promulguée par le pape Jean-Paul II, autorise dans le paragraphe n. 33, même si la loi papale y lit en latin :
L'Universi Dominici Gregis, promulguée par le pape Jean-Paul II (Texte ici), autorise au paragraphe n° 33, même si la loi papale y est rédigée en latin :
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4. Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus, s'il se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu.
« Le nombre maximum de Cardinaux électeurs ne doit pas dépasser cent vingt. »
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33. Le droit d'élire le Pontife Romain appartient uniquement aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis. Le nombre maximum de Cardinaux électeurs ne doit pas dépasser cent vingt. Il est absolument exclu que tout autre dignitaire ecclésiastique ait le droit d'élection active ou bien qu'intervienne une autorité laïque quels que soient son rang ou son ordre.
Comme il est clair pour tout le monde, cette déclaration est un commandement. En droit, on l’appelle un précepte ou une prescription. Un précepte se réfère à une règle qui est établie avant qu’une action ne soit entreprise ; une prescription est une règle écrite à l’avance dans un texte contraignant.
La loi papale sur les conclaves est une constitution, car elle explique intégralement comment un pape doit être élu, dans le cours normal des choses. Elle a été promulguée par le Vicaire du Christ, le Pape Jean-Paul II, et en tant que telle représente la norme obligatoire contraignante, à laquelle personne ne peut se soustraire et que nul ne peu ignorer.
Donc, prétendre que vous avez une dispense pour ne pas en suivre une partie est vraiment une revendication cruciale, ce n’est pas une petite affaire.
4. La revendication n’est étayée par aucun document écrit
Ainsi, lors de l’examen de la revendication, il devient évident qu’il y a quelque chose de très faux : tout d’abord, qu'il n'y a aucune preuve que leur affirmation soit vraie. C’est-à-dire qu’ils n'ont pas cette prétention, parce qu’ils ont un papier ou un document du pape François qui accorde formellement cette dispense de la règle selon laquelle il ne peut pas y avoir plus de 120 cardinaux électeurs participant au conclave en même temps.
5. La revendication ne cite aucune déclaration verbale spécifique du pape François
Ce qui est encore plus étonnant, c’est que les cardinaux font une revendication sans même citer un moment spécifique, dans le temps ou l’espace, où ils auraient tous entendu des lèvres du pape François quelque parole semblable à celle par laquelle il a accordé une telle dispense. C’est totalement inouï. Une telle affirmation ne répondrait même pas aux exigences les plus fondamentales pour que des preuves soient admises devant un tribunal dans le monde entier !
6. La revendication implique une interprétation d’un autre acte juridique par des personnes sans aucune autorité pour interpréter un tel acte, comme le déclare le canon 16 et l’UDG 1
Pas d’autorité pour interpréter
Et pour ajouter l’offense à la blessure, les cardinaux affirment qu’un acte spécifique du pape François équivalait à accorder la dispense qu’ils prétendent avoir. C’est vraiment inouï, pour parler poliment ! Parce que si l’acte juridique a une telle signification, les cardinaux pourraient bien citer la loi qui le déclare. Mais une telle loi n’existe pas. Et parce qu’ils ne citent aucune loi ou document qui déclare que la nomination de plus de 120 cardinaux par ce fait même dispense de la règle, ils ont concédé qu’il n’y a pas un tel document ou une telle loi.
Et c’est très grave : parce que dans le droit canonique, canon 16 §1, les cardinaux n’ont PAS d’autorité pour interpréter les actes pontificaux, sauf si cela leur a été accordé par un pape ou un canon du Code de droit canonique :
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§1. Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.
Donc, si la revendication des cardinaux implique une interprétation, ce qu’elle fait évidemment, puisqu’ils prétendent que l’acte de nommer des cardinaux a un effet juridique, ce qu’aucune loi papale ne dit qu’il a, ils doivent citer certaines lois papales qui leur ont accordé cette autorité pour interpréter l’acte papal de cette manière. Ainsi, leur prétention implicite pour interpréter n’a de fondement ni dans la loi ni dans l’octroi du pouvoir d’interpréter. C’est tout simplement scandaleux.
Lecture erronée de la loi
La revendication des cardinaux contient un argument incohérent et faux, puisqu’ils disent que UDG n. 36 leur donne à tous le droit de voter en Conclave, même si UDG n. 36 lie expressément cette déclaration aux restrictions dans UDG. n. 33, qui limite le nombre d’Électeurs pendant le Conclave à 120. — De plus, ils ne semblent même pas être capables de lire, parce que UDG n. 33 n’impose pas de restrictions sur le nombre de cardinaux qu’un pape peut nommer, mais seulement une restriction sur le nombre de cardinaux qui peuvent voter à tout moment pendant un conclave ! Ainsi, leur prétention qu’il y a une sorte de lien entre le fait d’être nommé cardinal et le droit de vote est totalement creuse et inepte, une lecture qui repose sur une présomption interprétative, qu’ils n’ont pas le droit de faire puisqu’ils ne sont pas législateurs.
Matière sur laquelle ils prétendent interpréter, exclue par UDG n. 1
De plus, je souhaite ajouter ici, que UDG n. 1 interdit aux cardinaux toute autorité et droit de faire des déclarations ex post facto sur les actions du Pontife Romain décédé :
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1. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n'a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge ; ces questions devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. Je déclare donc invalide et nul tout acte de pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife Romain, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge, que le Collège des Cardinaux lui-même croirait devoir poser, sinon dans les limites de ce qui est expressément permis par la présente Constitution.
Ainsi, il devrait être clair que les cardinaux n’ont jamais eu l’autorité d’interpréter le fait d’être nommés cardinaux comme étant un droit de voter au conclave, puisque sur cet acte du pontife romain décédé ils n’ont jamais eu aucune autorité ou juridiction, même ne pas pour l’interpréter ayant un tel effet inhérent ou consécutif.
7. La revendication des Cardinaux est explicitement annulée par l’UDG n. 4
En plus de tous ces problèmes juridiques, la loi papale du pape Jean-Paul II, Universi Dominic Gregis, au paragraphe n. 4, dit explicitement qu’on ne peut dispenser d'aucune loi pendant un sede vacante, et que si quelqu’un prétend avoir une telle dispense, peu importe comment il la réclame, cette prétention est nulle et non avenue :
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4. Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus, s'il se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu.
Ici, « nul » signifie que cela doit être traité comme sans valeur, et « non avenu » (irritum), comme n’ayant jamais été fait ou accordé. Et puisque cette prescription dans UDG n. 4, ne dit pas : « Pendant une vacance, personne ne peut dispenser, ou recevoir une dispense », mais plutôt « Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains », non seulement la revendication que le pape François aurait dispensé, pendant qu’il était vivant, n'a aucune valeur pour échapper à la nullification par ce précepte, mais même si c'était le cas, une telle dispense ne pourrait être utilisée concernant aucune partie d’une loi papale, comme le UDG n. 33, qui fixe le nombre maximum de cardinaux électeurs à 120. — En d’autres termes, les dispenses par leur nature même sont impuissantes à changer l’observance des lois papales, après la mort d’un pape !
Objection : Le pape François est le législateur suprême, donc il peut accorder une dispense, même si le pape Jean-Paul II l’a interdit, parce qu’un pape ne peut pas en contraindre un autre.
Réponse : Il est vrai qu’un pape vivant peut modifier les lois de ses prédécesseurs, car tant qu’il est en vie, il est le législateur suprême. Mais après sa mort, ses décisions et ses volontés n’ont plus la force de l’autorité en tant que législateur suprême, car il n’occupe plus la charge de pontife romain. La seule façon dont un pape peut prendre ses décisions et ses volontés avec autorité est s’il les promulgue dans une loi.
C’est pourquoi lorsque le pape Jean-Paul II a publié sa loi sur les conclaves et a mis la limite de 120 électeurs maximum au paragraphe n. 33, puis a interdit toute dérogation à cette règle dans sa censure générale au paragraphe n. 4. Le pape François étant mort ne peut pas l’annuler. Et le pape François, en accordant une dispense de son vivant, aurait accordé une dispense qui ne pouvait pas être utilisée, À moins qu’il n’accorde également la faculté aux mêmes cardinaux de ne pas être liés AUSSI à UDG. n. 4.
Maintenant en tant que Pape, il aurait pu accorder cela. Cela aurait été un acte juridique de dérogation : c’est un changement dans la loi qui aurait eu de la valeur lors du prochain Conclave. Mais une dérogation aurait dû être écrite, signée par le Pape François en présence de deux témoins et publiée dans Acta Apostolicae Sedis, qui est le journal officiel pour les actes juridiques du Pape.
Mais les Cardinaux ne revendiquent ni ne citent aucune dérogation de ce type à UDG n. 4. Ainsi, leur revendication problématique d’être dispensés de UDG. 33, est sans aucune valeur juridique.
Conséquences juridiques de l’utilisation de la dispense revendiquée lors du Conclave de mai 2025
Les conséquences juridiques sont donc sévères, en raison de l’erreur juridique des cardinaux, si nous utilisons le langage le plus poli pour leur revendication scandaleuse, infondée et illégale, cela rend l’élection nulle, IRRITUS et INVALIDE, ne conférant aucun droit au cardinal Prevost.
EXPLICATION :
Car lorsque le Conclave s’ouvre dans ses séances secrètes de vote, UDG n. 68 demande de déterminer si le nombre des bulletins déposés est égal au nombre des Cardinaux électeurs présents :
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68. Lorsque tous les Cardinaux électeurs auront déposé leur bulletin dans l'urne, le premier scrutateur agitera cette dernière plusieurs fois pour mélanger les bulletins ; aussitôt après, le dernier des scrutateurs en fait le compte, prenant ostensiblement, un à un, chaque bulletin dans l'urne et le déposant dans un vase vide, préparé à cet effet. Si le nombre des bulletins ne correspond pas au nombre des électeurs, il faut les brûler tous et procéder aussitôt à un deuxième vote ; au contraire, s'il correspond au nombre des électeurs, on procède alors au dépouillement de la manière suivante.
Et puisque UDG n. 33 fixe le nombre maximum à 120, si plus de 120 bulletins sont déposés, UDG. n. 68 exige que les bulletins soient brûlés, et PAS comptés. Et ainsi, à chaque session de vote où il y avait plus de 120 Cardinaux électeurs présents, aucun compte n’était légal, et donc personne ne pouvait jamais avoir été élu.
Et à cette conclusion, il n’y a pas d’échappatoire, car les cardinaux ne peuvent prétendre que 133 Cardinaux électeurs puissent voter, puisque le n. 68 ne dit rien sur la limite, pour deux raisons : tout d’abord, le n. 68 est une section de la loi sur laquelle l’UDG 5 leur interdit d’utiliser toute interprétation ; et deuxièmement, ils ne peuvent prétendre utiliser une dispense pour changer le sens du n. 68, alors qu’il a été démontré que sans dérogation à UDG n. 4, ils ne peuvent pas déroger à la limite du nombre des Cardinaux électeurs dans le n. 33.
OU autrement dit, vous ne pouvez pas prétendre avoir un morceau de gâteau dans les mains, qui n’existe pas, et ensuite prétendre que vous l’avez mangé. Cela ne ferait qu’ajouter mensonge sur mensonge, car aucune affirmation fausse ne peut être utilisée pour faire une autre affirmation. La logique ne fonctionne pas de cette manière. Et la loi ne fonctionne pas de cette façon.
Ainsi, en comptant les votes de la mauvaise manière, alors qu’ils n’auraient pas dû être comptés, les dépouillements pris étaient IRRITUS, c’est-à-dire, pris contre la norme de la prescription à suivre, et donc sans valeur juridique, comme s’ils n’avaient jamais été pris ou comptés.
Mais même davantage, puisque UDG n. 76, déclare NULLE et INVALIDE toute élection papale dans laquelle, dans l’acte même de voter, toute modification est faite :
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76. Si l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit dans la présente Constitution ou que les conditions fixées ici n'aient pas été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne donne aucun droit à la personne élue.
Cette prescription concerne deux parties de la loi papale sur les conclaves : d’abord l’ensemble de la constitution – et deuxièmement le chapitre dans lequel figure UDG n. 76, qui inclut le n. 68 — comme compter 133 voix à chaque session de vote, bien que seulement 120 soient autorisés à voter. — Et, le choix de l’adverbe, ici, est très important : aliter, qui en latin signifie, « d’une autre manière », c’est-à-dire de toute autre manière que. Cet adverbe n’admet pas de degrés de différence, c’est-à-dire qu’il ne signifie pas « d’une autre manière significative » ou « d’une autre manière importante ». Cela signifie simplement « de toute autre manière ». Donc, la conclusion est inévitable.
Ainsi, il n’y a aucune échappatoire au fait que le Conclave de mai 2025 n’a eu aucun résultat valide et que le cardinal Prévost n’est pas le Pape. Et nous n’avons pas besoin de demander à quiconque de déclarer cela pour qu’il en soit ainsi. Ce qui est déterminant, c’est le fait même de la divergence de ce que les cardinaux ont fait avec ce que la loi prescrit.