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Écrit par fr Alexis Bugnolo (28/12/2023) - Traduction française autorisée : père Walter Covens
Ici, je souhaite traiter d'un cas particulier de droit juridique, dans lequel l'Église doit faire face à la nécessité de démettre un pape hérétique de ses fonctions. Puisque l'existence d'un moyen juridiquement valide pour y parvenir est un présupposé nécessaire de l'Initiative Sutri, et puisque des cardinaux aussi éminents que le cardinal Burke ont déclaré publiquement qu'il n'y avait pas de solution canonique à un tel problème, je vais maintenant expliquer publiquement comment cela peut être fait, afin de donner matière à réflexion à tous ceux qui attendent une explication de la raison pour laquelle le cardinal Burke soit incorrect dans son opinion.
Tout d'abord, permettez-moi de dire que cette solution, pour être canoniquement valide, ne doit violer aucun canon du Code de droit canonique, publié par Jean-Paul II, qui interdit au canon 334 toute innovation dans le droit de l'Église lorsque le Siège apostolique est empêché ou vacant, c'est-à-dire lorsque le Pontife romain ne le promulgue pas. Pour le code de 1983, voir ici.
Deuxièmement, il ne doit pas non plus violer le principe juridique et le dictum de la foi, selon lequel sedes prima a nemine iudicator, c'est-à-dire que le siège primatial n'est jugé par personne. Et ceci, compris comme le cardinal Bellarmin l'a compris, à savoir qu'il n'est permis à personne dans l'Église de juger la personne du Pontife romain.
Troisièmement, la sentence du Pontife romain est sans appel (canon 333 § 3). On ne peut donc pas annuler ses décrets, mais on peut l'exhorter à les retirer pour un motif légitime.
NOTEZ BIEN : J'utilise ici le terme "juger" non pas en référence à la formation d'une conviction personnelle chez le fidèle qui considère le Pontife romain, mais à un acte juridique par lequel une sentence est proclamée ou un fait juridique est discerné.
Le Pontife romain, en tant que Pontife, ne peut être destitué par les hommes
Il résulte de ces deux principes que le Pontife romain, à proprement parler, ne peut et ne pourra jamais être destitué de sa charge, si ce n'est par un acte direct de son Supérieur, le Seigneur Jésus-Christ, ce qui ne peut se faire que par la mort.
Je dis bien à proprement parler, c'est-à-dire lorsque nous parlons de l'homme qui est le Pontife romain, en tant que Pontife romain. C'est en ce sens qu'on l'appelle le Pontife romain, ou la personne du Pontife romain. C'est ainsi que le droit canonique parle toujours de lui, car c'est la norme juridique de tout le discours et de tout le droit canonique. En effet, en tant que Pontife romain, il ne peut être jugé par personne et n'est soumis à l'autorité d'aucun sujet.
Le Pontife Romain, en tant qu'homme, peut être jugé
Que l'homme qui est le Pontife romain puisse être jugé est cependant clair, parce que c'est l'enseignement du Magistère papal, transmis par le Pape Innocent III - éminent canoniste - et parce qu'il est clair que l'homme, en tant qu'homme, est également soumis au Christ et à l'autorité de l'Église.
Qu'aucun homme dans l'Église ne peut être jugé si ce n'est par l'autorité légitime
Cela découle directement du fait que le Christ a donné son autorité à l'Église pour paître tout son troupeau, à la fois collectivement et individuellement. Et puisque personne d'autre que celui qui détient l'autorité sur un homme ne peut juger un homme - c'est le principe naturel de tout droit (ius) - seul l'évêque d'un homme, ou le pape, ou ceux qui détiennent l'autorité ecclésiastique dans la région, peuvent juger un homme.
Un concile provincial peut juger tous les hommes de sa province
Un concile provincial composé de tous les évêques d'une province ecclésiastique a autorité sur tous les catholiques de la province, comme le déclare le canon 432 §1. En effet, le concile provincial a le statut de personne juridique, comme le déclare le canon 432 §2.
Cela signifie qu'un Concile provincial peut juger tout catholique résidant sur son territoire, soit en discernant des faits juridiques ou moraux sur cet homme, soit en imposant des peines ou des sentences canoniques.
Qu'un concile provincial de la province ecclésiastique de Rome peut juger l'homme qui est le Pontife romain
Il découle de ce qui précède qu'un Concile provincial de la province de Rome peut juger l'homme qui est le Pontife romain, en tant qu'homme, c'est-à-dire en ce qui concerne les faits juridiques ou moraux le concernant, à savoir s'il est catholique et s'il a une prétention valide à la charge de Pontife romain. En effet, le Concile ne juge pas la fonction à laquelle l'homme prétend.
Qu'un concile provincial romain peut être convoqué par les évêques de la province sans et contre la volonté de l'homme qui est le Pontife romain dans les cas d'hérésie et d'invalidité de la prétention à la charge.
Le canon 442 §2 accorde aux évêques d'une province le droit de convoquer un concile provincial lorsque le siège métropolitain de la province est légitimement empêché. Ici, le latin se lit comme suit :
Metropolitanae, eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi est concilio provinciali praeesse.
Le concept d'empêchement "légitime" ne se réfère pas aux normes du droit canonique ni aux normes d'une quelconque loi papale, mais à une raison ou cause moralement valable qui empêche le Métropolite d'agir. Il peut s'agir d'une contrainte physique ou morale, d'une incompétence ou d'une incapacité.
Par exemple, si le métropolite est enlevé ou détenu par des forces hostiles, en état d'arrestation, dans le coma, ayant subi une attaque ou un effondrement mental ou émotionnel, empêchant l'utilisation de la raison droite, se cachant par crainte d'être capturé, ou autrement incapable de communiquer. Il s'agit là de facteurs objectifs pour l'exercice de son munus.
Mais si l'homme est un hérétique, un schismatique ou un apostat, mais qu'il n'a pas encore été privé de sa charge, il en va de même, en raison du principe juridique selon lequel lorsqu'il y a force majeure, c'est-à-dire une puissance d'intervention ou d'obstruction plus grande que celles citées dans les cas normaux pour un empêchement, l'empêchement est d'autant plus légitime.
Ainsi, puisque le Pontife romain est le Métropolite de la Province romaine, lorsque l'homme qui est le Pontife romain est un hérétique, un apostat ou un schismatique, il peut être jugé par un Concile provincial.
Que les évêques de la province romaine ont le droit d'exiger la preuve de la prétention de l'homme à être le Pontife romain.
Puisque les évêques de la province ne peuvent présumer qu'un homme est coupable ou qu'un fait est tel avant de juger le fait, il est nécessaire qu'en interrogeant l'homme qui prétend être le Pape, ils établissent qu'il refuse de démontrer que sa prétention est valide ou qu'il est catholique. Un tel refus en personne ou par écrit prouve juridiquement et canoniquement qu'il existe un doute objectif d'où découle par conséquent et immédiatement un empêchement au Siège Apostolique en raison du refus de l'homme qui prétend à la charge de démontrer aux évêques de la province la validité de sa prétention à régner sur eux.
A défaut d'une offre spontanée de preuve, un Concile provincial peut être convoqué pour demander une preuve spéciale et extraordinaire
C'est un droit naturel, c'est-à-dire que tout seigneur a le devoir de démontrer à ses sujets la légitimité de sa prétention à régner sur eux. Cette démonstration doit être d'autant plus solennelle et collégiale que ses pairs en demandent la preuve.
Demander une telle preuve est un droit du sujet et une démonstration de son honnêteté. Comme elle ne lèse le droit de personne, elle ne lèse personne et n'est pas un délit. Une telle demande ne peut donc pas être refusée.
Normalement, cela se fait par la promulgation de l'élection ou de la nomination de l'homme à la fonction de supérieur par la personne ou l'organe qui a le pouvoir de le nommer.
Mais lorsque des faits objectifs interviennent qui mettent cela en doute, la preuve peut être demandée par ses pairs de plein droit, puisqu'en tant que détenteurs de la juridiction locale sous son autorité, ils ont le droit naturel aux preuves les plus sûres.
Ainsi, lorsque par un contact personnel et par écrit une preuve spontanée de la catholicité de celui qui prétend être le pape ou de la validité de son élection est refusée, les évêques n'ont PAS la présomption, lorsqu'ils utilisent le droit qui leur est accordé en raison d'un siège empêché, de convoquer un concile provincial sans ou contre la volonté de celui qui prétend être le pape.
Qu'un tel concile provincial, convoqué sans ou contre la volonté de l'homme qui est le Pontife romain, ne peut être empêché par aucune autorité
Un tel concile ne peut être empêché par aucun acte d'une autorité ecclésiastique, puisque personne n'a d'autorité sur les évêques de la province romaine à part le Pontife romain, et que l'homme qui prétend être le Pontife romain mais qui refuse les preuves suffisantes spontanées dans le cours normal des choses ne peut légitimement exercer l'autorité de la fonction de Pontife romain pour empêcher ou interdire une telle convocation. Puisque, par son refus, il a empêché le Siège apostolique et que, le Siège étant empêché, ses pouvoirs ne peuvent être exercés sur ses sujets dans aucun but légitime.
Qu'un tel concile provincial peut légitimement convoquer l'homme qui prétend être le pape
Le fait qu'un tel concile puisse légitimement, c'est-à-dire canoniquement, contraindre l'homme qui prétend être le pape à assister à la réunion découle de l'autorité qui lui est conférée au canon 432. Cela découle également du canon 443, qui exige que tous ceux qui prétendent aux fonctions d'évêque sur le territoire soient convoqués à chaque concile provincial, et du canon 444 §1, qui exige que tous les convoqués soient présents. Il ne peut pas non plus invoquer d'empêchement s'il peut voyager librement ou parler avec les hommes.
Qu'un tel concile provincial devrait d'abord faire des remontrances à l'homme qui semble être un hérétique, un schismatique ou un apostat, mais qui se réclame de la papauté.
Il y a un ordre dans la Charité, et c'est pourquoi les Pères du Concile devraient d'abord exposer les raisons pour lesquelles ils ont convoqué le Concile et demander que ceux qui ont le droit de vote confirment la convocation. Ensuite, ils devraient exposer les raisons pour lesquelles ils ont convoqué l'homme qui prétend être le pape, afin qu'il donne des preuves solennelles et certaines que son élection était juridiquement valide et que ses prétentions à la fonction demeurent légitimes. Ils devraient ensuite interroger l'homme pour obtenir des preuves solennelles de la validité ou de l'invalidité de sa prétention. Après avoir pris connaissance de ses réponses, ils proposent d'émettre une déclaration solennelle quant à leur cohérence, en demandant au Concile d'approuver par un vote que l'homme est ou n'est pas éligible à la fonction qu'il revendique, qu'il a une revendication valide ou qu'il est déchu de sa revendication. Ensuite, si les Pères du Concile jugent ses réponses insuffisantes ou douteuses, le Concile doit lui adresser une seconde remontrance solennelle et juger ses réponses par un vote une seconde fois, et même une troisième fois si nécessaire. Après quoi, s'il persiste dans ses réponses invalides, le Concile peut déclarer solennellement que les faits juridiques sont objectifs et que ledit homme, en vertu du canon de l'Église applicable, n'a jamais occupé la fonction, ou ne l'occupe pas actuellement, parce qu'il n'est pas catholique ou qu'il ne l'est pas.
Qu'un tel concile provincial n'impose aucune peine ou privation de fonction et n'a donc pas besoin de faire approuver ses actes par le Pontife romain.
Une constatation de fait est un acte de discernement de la part d'une autorité compétente. Un concile provincial romain est la personne juridique la plus élevée et la plus compétente pour déterminer de tels faits par une enquête et un interrogatoire de tous les catholiques de la province romaine. Ce n'est qu'en cas de fraude que le jugement d'un tel concile peut être contesté. Par conséquent, si un tel concile constate que l'homme n'est pas catholique, il peut le déclarer excommunié en vertu du canon 1364, et donc ipso facto privé de sa charge, puisqu'aucun excommunié ne peut prétendre à une charge dans l'Église, conformément au canon 1331.
Que l'homme qui prétend être Pontife romain et qui refuse de donner des preuves spontanées et solennelles de la légitimité de sa prétention à occuper cette fonction peut être déclaré ipso facto déchu s'il refuse d'assister à un tel Concile provincial.
Le fait qu'un tel homme, s'il refuse d'assister à une partie quelconque d'un tel concile provincial, où il pourrait donner des preuves solennelles et juridiques de ses prétentions, peut être déclaré déchu, découle des principes énoncés ci-dessus, car aucun homme ayant une prétention honnête ne refuserait de telles preuves. Le fait qu'un pape validement élu, Benoît IX, ait été déclaré contumace et déposé pour avoir refusé d'assister à un tel concile provincial en décembre 1046, à Sutri, en Italie, est un fait historique, accepté comme valide par le siège apostolique depuis près de 1000 ans : une acceptation qui va de pair avec l'approbation et la confirmation de l'argument ci-dessus, pour des raisons de droit naturel et ecclésiastique, et leur validité en vertu de la loi de la coutume.
Ergo quod erat demonstrandum, demonstratum est.
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