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Praedicatho homélies à temps et à contretemps

Praedicatho homélies à temps et à contretemps

C'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. Crédit peintures: B. Lopez


Dobbs (2022), arrêt magistral de la Cour suprême des États-Unis

Publié par dominicanus sur 26 Juin 2022, 01:17am

Catégories : #actualités

 

L’arrêt Dobbs (2022) de la Cour suprême des États-Unis, qui réforme Roe vs Wade (1973) sur la question de l’avortement, est un modèle du genre.
Dobbs (2022), arrêt magistral de la Cour suprême des États-Unis

Écrit par Drieu Godefridi (25/06/2022) pour Dreuz.info.
 

 

 

L’arrêt Dobbs (2022) de la Cour suprême des États-Unis, qui réforme Roe vs Wade (1973) sur la question de l’avortement, est un modèle du genre.

Ses 213 pages, aisément lisibles, se composent de l’arrêt, puis l’opinion de celui qui l’a rédigé (le juge Samuel Alito), puis les opinions concurrentes, enfin les opinions dissidentes. Cet arrêt est magistral ; il est tel une symphonie du droit en actes, simple sur la forme, large et pénétrant dans son brassage des précédents, résonnant des valeurs puissantes qui tissent la constitution américaine.

 


L’arrêt rappelle qu’il existe deux catégories de droits constitutionnels : ceux qui sont exprimés par la Constitution, et ceux qui sont enracinés dans l’histoire des États-Unis : 


‘Selon les décisions de la Cour, <le quatorzième amendement> protège deux catégories de droits substantiels - les droits garantis par les huit premiers amendements à la Constitution et les droits jugés fondamentaux qui ne sont mentionnés nulle part dans la Constitution. Pour décider si un droit appartient à l'une ou l'autre de ces catégories, la question est de savoir si le droit est "profondément enraciné dans [notre] histoire et [notre] tradition" et s'il est essentiel au "schéma de liberté ordonnée" de cette nation. (…) Le terme "liberté" seul ne fournit guère d'indications. Ainsi, les enquêtes historiques sont essentielles chaque fois qu'il est demandé à la Cour de reconnaître une nouvelle composante de l'intérêt de "liberté" protégé par la clause de procédure régulière. En interprétant ce que l'on entend par "liberté", la Cour doit se garder de la tendance humaine naturelle à confondre ce que le Quatorzième Amendement protège avec les vues ardentes de la Cour sur la liberté dont les Américains devraient jouir.’ 

 


Or, poursuit la Cour, l’avortement comme droit est étranger à l’histoire américaine pré-Roe :


‘Jusqu'à la fin du 20ème siècle, le droit américain ne soutenait pas le droit constitutionnel d'obtenir un avortement. Aucune disposition constitutionnelle d'un État n'avait reconnu un tel droit. Jusqu'à quelques années avant Roe, aucun tribunal fédéral ou d'État n'avait reconnu un tel droit. Aucun traité scientifique non plus. En fait, l'avortement était depuis longtemps un crime dans tous les États. En common law, l'avortement était criminel au moins à certains stades de la grossesse et était considéré comme illégal et pouvant avoir des conséquences très graves à tous les stades. Le droit américain a suivi la common law jusqu'à ce qu'une vague de restrictions légales dans les années 1800 étende la responsabilité pénale pour les avortements. Au moment de l'adoption du quatorzième amendement, les trois quarts des États avaient fait de l'avortement un crime à tous les stades de la grossesse. Ce consensus a perduré jusqu'au jour de l'arrêt Roe.’

 


Rappelons quelques éléments de contexte. Roe n’était pas un arrêt qui a légalisé l’avortement en l’assortissant de conditions strictes et contraignantes, notamment de durée, comme l’ont fait la plupart des pays européens. Procédant d’une vision particulièrement radicale de l’avortement, Roe légalisait l’avortement sans limitation de durée, renvoyant aux États le choix de la durée légalisée et des critères limitatifs. Citons Roe :


 ‘Un État peut à juste titre faire valoir des intérêts importants dans la sauvegarde de la santé, le maintien des normes médicales et la protection de la vie potentielle. À un moment donné de la grossesse, ces intérêts respectifs deviennent suffisamment impérieux pour justifier une réglementation des facteurs qui régissent la décision d'avorter. ... Nous concluons donc que le droit à la vie privée inclut la décision d'avorter, mais que ce droit n'est pas absolu et doit être considéré par rapport aux intérêts importants de l'État dans la réglementation.’

Roe, 410 U.S., p. 154.  (italiques ajoutés)

 


Afin d'équilibrer les droits des femmes à la vie privée et les intérêts des gouvernements des États à protéger la santé des mères et la vie prénatale, Roe créait le cadre des trimestres. Au cours du premier trimestre, la Cour statuait que le gouvernement d'un État ne pouvait imposer aucune restriction à la capacité des femmes de choisir d'avorter, si ce n'est des garanties médicales minimales, comme l'exigence que les avortements soient pratiqués par des médecins autorisés. À partir du deuxième trimestre, Roe jugeait que la preuve de l'augmentation des risques pour la santé de la mère donnait aux États un intérêt impérieux qui leur permettait d'adopter des réglementations médicales sur les procédures d'avortement, à condition qu'elles soient raisonnables et "étroitement adaptées" à la protection de la santé des mères. À partir du début du troisième trimestre - moment où le fœtus devient viable selon la technologie médicale disponible au début des années 1970 – Roe jugeait que l'intérêt d'un État à protéger la vie prénatale devenait si impérieux qu'il pouvait légalement interdire tous les avortements, sauf lorsqu'ils étaient nécessaires.

 

 

Le point important est que Roe légalisait l’avortement sans aucune limitation de durée, permettant aux (mais n’obligeant en rien les) États de l’interdire après six mois. Ce qui est réforme par Dobbs n’est pas un arrêt modeste, modéré et équilibré : c’est la vision la plus extrême de l’avortement qui se pouvait concevoir.

 

J’entends les cris d’orfraie des commentateurs européens.

 

Comme dans l’affaire des armes (deuxième amendement), peut-être serait-il opportun que les analystes européens témoignent au peuple américain un peu du respect dont ils gratifient abondamment toutes les cultures du monde, pourvu qu’elles ne soient pas occidentales ? La civilisation américaine n’a pas à rougir d’elle-même, ni prendre des leçons de morale des Européens.

 

Le contexte est important. Il est celui d’une gauche américaine qui s’est radicalisée jusqu’à proposer des textes de lois dans plusieurs États pour légaliser l’avortement jusqu’à la veille de la naissance — ce qui est la définition de l’infanticide. Il n’est pas rare, lors de manifestations pro-avortement aux États-Unis, de lire des pancartes par lesquelles des activistes exigent de pouvoir ‘tuer mon bébé si c’est mon choix’. Ce qui est la définition du meurtre.

 

Cet important débat n’est peuplé de truismes que dans les âmes simples ; la réalité est complexe.

 

Par la désignation à la Cour suprême de trois juges soucieux de la Constitution, Trump est l’auteur et le moteur de l’abolition de ‘Roe vs Wade’ (1973). ‘Roe’ entre dans l’histoire comme une décision prise en fraude du prescrit constitutionnel ; archétype de ce que les Français nomment ‘gouvernement des juges.’ Comme le rappelle le juge Clarence Thomas, soixante-trois millions d’avortements ont été pratiqués aux États-Unis depuis Roe vs Wade (sic). Il reviendra aux États de décider de l’avortement chacun pour ce qui le concerne, en fonction des vues et considérations de leurs populations respectives, ‘comme ce fut le cas durant les 185 premières années de l’histoire des États-Unis’ (juge Kavanaugh) :

 

La Constitution ne prend pas parti sur la question de l’avortement. Le texte de la Constitution ne fait pas référence à l’avortement et ne l’englobe pas. Bien sûr, cette Cour a jugé que la Constitution protège des droits non énumérés qui sont profondément enracinés dans l’histoire et la tradition de cette nation, et implicites dans le concept de liberté ordonnée. Mais le droit à l’avortement n’est pas profondément enraciné dans l’histoire et la tradition américaines, comme la Cour l’explique en détail aujourd’hui. Sur la question de l’avortement, la Constitution n’est donc ni pro-vi*e ni pro-choix. La Constitution est neutre et laisse au peuple et à ses représentants élus le soin de résoudre cette question par le biais du processus démocratique.


Page 2 de l’opinion du juge Kavanaugh

 

Pour aller plus loin. Dans son opinion concurrente à Dobbs, le juge Clarence Thomas souligne (page 2 de son opinion) que la façon dont la Cour a utilisé le quatorzième amendement pour inventer des droits qui n’existent pas dans la Constitution, doit être révisée plus globalement.

 

Ce qui est souhaité n’est pas la disparition des droits correspondants. Seulement le retour à la distinction entre les droits constitutionnels, dont la protection relève de la Cour suprême, et ce qui relève de la politique fédérale et des États, c’est-à-dire de la démocratie américaine.

 

En conclusion, Dobbs est une décision modérée qui révoque le dispositif radical mis en place par Roe en fraude du droit. Insistons sur le caractère authentiquement mesuré de l’arrêt Dobbs. Plusieurs juges insistent dans leurs opinions concurrentes sur le fait que Dobbs ne remet en cause aucun droit ; qu’il restera loisible aux États de légaliser l’avortement s’ils le souhaitent ; que rien n’empêchera une citoyenne américaine de demander un avortement dans l’un de ces États ; et que Dobbs ne comporte, bien sûr, aucun effet civil ni pénal rétroactif. Tenant compte de l’importance symbolique et réelle des États-Unis, il est peu douteux que Dobbs aura des influences profondes.

 

Dobbs ne marque aucune révolution juridique ; il peut être vu comme l’aube d’une évolution culturelle vers une conception de l’avortement plus respectueuse de la vie humaine.

 

© Drieu Godefridi pour Dreuz.info.

 

 

***

 

 

Veuillez noter que Donald Trump est un membre de la société secrète maçonnique de l'université de Yale : SKULL AND BONES. 

 

 

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